Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 128
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-45.970
Cour de cassation; que la dégradation des produits par un cadre de l'entreprise constitue un grief matériellement vérifiable constitutif d'une faute grave ; qu'en ne recherchant pas dès lors si M. X..., engagé en qualité de cadre niveau VII, n'avait pas dégradé des produits de la société Datcha ainsi que la lettre de licenciement le mentionnait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.389
Cour de cassation1 / qu'en décidant que la clause du contrat de travail fixant le "lieu principal de travail" en région Paris Ile de France et précisant que l'évolution de la société pouvait l'amener à proposer d'autres affectations impliquant une modification de ce lieu de travail, ne permettait pas à l'employeur d'imposer au salarié une mission de six mois dans une zone géographique autre que ce "lieu principal" d'activité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-40.609
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de fournir la moindre réponse à ces conclusions, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sans retenir une discrimination, ni devoir suivre l'employeur dans le détail de son argumentation relative à une autre demande, la cour d'appel a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, souverainement apprécié l'absence de sérieux du licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-41.114 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Otus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.205
Cour de cassationrupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Et attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a estimé que les nouveaux griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur n'étaient pas suffisamment sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.180
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-42.863
Cour de cassationsupplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.796
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 août 1975 par la société Manoir industrie en qualité d'employée de bureau et occupait en dernier lieu le poste de "chef de groupe administration commerciale" ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à raison de 87 jours en 1999, 189 jours en 2000, 14 jours en 2001 et 156 jours en 2002 ; que le 3 septembre 2002 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise ; que le 9 septembre l'employeur l'a licenciée en raison de ses absences prolongées désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.002
Cour de cassationque la salariée aurait justifié de raisons impérieuses justifiant qu'il soit intégralement fait droit à son souhait d'obtenir un aménagement de son temps de travail, et sans ainsi caractériser aucun abus qu'aurait commis l employeur dans la détermination des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause l'employeur peut confier à un salarié l'exécution de toutes les tâches rentrant dans sa qualification ; que l'association CEMEA rappelait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655
Cour de cassationde rembourser les frais professionnels du salarié, ce dont il résultait que le refus de visiter la clientèle comme celui de se rendre aux réunions organisées par l'employeur trouvaient leur cause dans le fait que chacun de ses déplacements réduisait d'autant sa rémunération mensuelle et ce, par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassationéconomique de son licenciement et en soulignant qu'il était soit consécutif à son inaptitude physique soit inhérent à sa personne ; qu'il appartenait donc aux juges de se prononcer sur la cause réelle du licenciement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement sont nécessairement dans le débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.685
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce dans son dernier alinéa que si un doute subsiste, il
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.336
Cour de cassationMais attendu que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X..., la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art vert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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