Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.926

Cour de cassation

motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le refus de la modification n'était pas légitime et entraînait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise sans rechercher si le motif de la modification constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.585

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas rempli le salarié de ses droits en matière de salaire à hauteur de 3 033 euros et que ce dernier n'était pas tenu de tolérer cette situation dans l'attente du résultat de négociations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.292

Cour de cassation

; qu'elle a ensuite été engagée par cette dernière en qualité d'employée de maison par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2002 ; que le 1er juin 2002, Mme X... a été victime d'un accident de trajet chez un autre employeur ; qu'elle a été licenciée par Mme Y... le 10 mai 2003, pour "fautes et absences injustifiées" ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... une absence d'activité pour le compte de la société ; qu'il s'agissait d'un grief matériel précis et vérifiable qui suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif qu'il aurait été " imprécis et non circonstancié ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait aussi une "présentation de faux rapports de visite" et une "fraude sur décompte de frais de voyages" ; qu'il s'agissait, là encore, de griefs autonomes, suffisamment précis et vérifiables qui pouvaient à eux seuls justifier le licenciement de M. X...

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.401

Cour de cassation

122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.233

Cour de cassation

122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923

Cour de cassation

lui reprochait notamment une absence de visite de clients, une absence de prospection d'une clientèle nouvelle et l'absence de développement de l'activité sous l'enseigne Finacor ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à l'examen des griefs susvisés, a violé les articles L 122-14-1, L 122-14-2 et L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la société TSAF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que depuis le départ de M. X... une nouvelle équipe avait été mise en place dans les mêmes conditions et que les résultats enregistrés s'étaient avérés très satisfaisants ; qu'il en résultait que la concurrence interne invoquée par M. X...

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à compter du 1er décembre 1998 pour une durée indéterminée ; que, se considérant comme licenciée de fait, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires à titre de licenciement abusif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt retient, d'une part, que s'il n'était pas contesté que l'employeur ait indiqué à son employée de maison en juin 2002 qu'il n'

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.740

Cour de cassation

motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les difficultés financières rencontrées par l'employeur et leur impact sur le paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.946

Cour de cassation

part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie et les salariés de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; D'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-48.310

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4 / que les manquements aux procédures comptables d'un salarié qui a la charge de la direction d'un magasin sont, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.964

Cour de cassation

; que la cour d'appel, saisie de conclusions expresses de Mme X..., ne pouvait prétendre adopter la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur les raisons qui faisaient obstacle à l'application de cette clause et au paiement de l'indemnité découlant de son inexécution ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, L. 122-1 et suivants, L.

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