Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.922

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'agent de propreté par une société aux droits de laquelle se trouve la société John Net; qu'elle exerçait ses fonctions sur un chantier situé à Corbeil-Essonnes où elle habitait ; qu'après son congé parental, du 2 mars 1999 au 4 mars 2002, la société ayant perdu ce marché, la salariée a été affectée à un nouveau chantier situé à Rosny-sous-Bois ; qu'ayant refusé sa nouvelle affectation, elle a été licenciée le 18 juillet 2002 pour faute grave tenant à son refus de mutation malgré la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ;

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.349

Cour de cassation

privatif de toute indemnité ; qu'en ne requalifiant pas le retrait d'agrément notifié à M. Z... le 2 février 2000 et plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, en cas de force majeure exonératoire de toute obligation indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, a seulement relevé que son employeur n'apportait pas la preuve d'une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément administratif de M. Z...

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.183

Cour de cassation

; qu'en fondant son appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement intervenu sur la base exclusivement de documents dont elle constatait qu'ils étaient détenus par le salarié, et qui avaient été obtenus par l'employeur au moyen d'une fouille à son insu du bureau du salarié qui les conservait régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 120-2, L.122-14-3 et L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 04-48.636

Cour de cassation

Parametric technology envisage la réorganisation comme moyen d'obtenir une meilleure rentabilité et l'amélioration des résultats" sans relever aucun élément d'où il résulterait que la réorganisation aurait eu pour but d'obtenir une meilleure rentabilité et de meilleurs résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.844

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans devoir s'arrêter à de simples arguments, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir retenu que M. X...

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.587

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les courriers adressés par le salarié comportant des termes critiquables à l'égard de l'employeur lorsque la lettre de licenciement reprochait au salarié des propos insultants et diffamatoires, au seul motif que ces derniers étaient postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.151

Cour de cassation

, la somme de 5 065,53 euros, correspondant à près de quatre mois de salaire brut, au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il importait peu que l'employeur ait modifié en juillet 1999 le système d'indemnisation de ses salariés dès lors qu'il était acquis qu'il ne s'était toujours pas acquitté de l'arriéré vainement réclamé à de nombreuses reprises par M. Samuel X...

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.384

Cour de cassation

employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée et a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que ceux-ci ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260

Cour de cassation

, ne comportant pas non plus de faits fautifs datés et postérieurs à cet avertissement ; que, de ce chef, l'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.483

Cour de cassation

; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission quand elle octroyait au salarié un rappel de salaire au titre de l'indemnisation d'une période de maladie, reconnaissant ainsi justifié l'un des griefs invoqués par celui-ci dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.288

Cour de cassation

; que son employeur qui entendait lui imposer un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 devait obtenir son accord quand bien même le salarié aurait appliqué ces horaires variables dans le passé ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait pu prononcer le licenciement de l'intéressé pour faute grave en raison de son refus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.597

Cour de cassation

avait brutalement pris acte de la rupture de son contrat dans sa lettre du 3 mars 2003 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement de l'employeur à ses obligations qu'elle-même déterminait en infirmant le jugement entrepris justifiait la rupture et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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