Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.844
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-43.844
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces communiquées par lui le 2 février 2005.
- Réponse: Attendu que cette modalité de prononcé du jugement exclut, quand elle est adoptée en application de l'article 450, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le prononcé à l'audience par un juge, prévu à l'article 452 du même code.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), que M. X..., directeur régional à la société Marc Orian, a été licencié le 7 septembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt davoir été prononcé par mise à disposition au greffe, pour des motifs pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 452 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la mise à disposition du jugement, qui permet à chacun d'en prendre connaissance, ne méconnaît pas l'impératif de publicité de la décision inhérent à la garantie d'un procès équitable ;
Et attendu que cette modalité de prononcé du jugement exclut, quand elle est adoptée en application de l'article 450, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le prononcé à l'audience par un juge, prévu à l'article 452 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces communiquées par lui le 2 février 2005, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans devoir s'arrêter à de simples arguments, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir retenu que M. X... n'avait pas atteint, de son fait, les objectifs réalistes assignés par l'employeur, et constaté son refus d'une mutation sans changement de secteur géographique et son absence au travail à partir d'août 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ccd5801467741a8d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.
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