Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.332

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 2000 par le syndicat des copropriétaires "Les Jardins de France" en qualité de gardienne à temps complet ; que son époux a été engagé le 5 juillet 2000 en qualité d'employé gardien d'immeuble à temps partiel ; que les deux salariés ont été licenciés par deux courriers du 26 novembre 2001 ; que contestant notamment la cause de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire les licenciements de M. et Mme X... dépourvus de cause réelle, l'arrêt retient

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468

Cour de cassation

L. 122-14, L. 241-10 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé l'erreur commise dans la convocation du 23 septembre 2002 ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022

Cour de cassation

de son domicile de son nouveau lieu de travail ; qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle était située dans le département le plus éloigné du domicile du salarié et que sa nouvelle affectation modifiait de façon majeure sa vie de famille, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que ses fonctions consistaient à démarcher des clients dans un secteur géographique très étendu, a constaté que la nouvelle affectation de M. X...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-42.304

Cour de cassation

remplacement ne constituaient pas la manifestation d'une stratégie délibérée de l'employeur de comprimer les effectifs en fonction de la conjoncture économique, caractérisant un licenciement collectif pour motif économique déguisé en licenciement individuels pour motif personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.947

Cour de cassation

il se fonderait sur des griefs susceptibles d'être établis mais qui ne constitueraient pas le motif impulsif du licenciement ; qu'en retenant que le fait que le licenciement ait été prononcé en réponse à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, à le supposer établi, serait indifférent à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674

Cour de cassation

un vendeur avant de finalement décider de sanctionner le salarié par un avertissement, et que le salarié n'avait pas eu la volonté de démissionner, sans rechercher si les faits ayant provoqué la rupture constituaient une violation des obligations contractuelles de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.518

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.324

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.944

Cour de cassation

non équivoque de mettre unilatéralement un terme à son contrat de travail", de sorte que "la rupture de ce contrat de travail lui est donc imputable", cependant que la salariée restait recevable, même si la lettre de démission n'était pas motivée, à exposer devant le juge les raisons de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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