Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 132

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.613

Cour de cassation

soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait expressément démissionné en raison du non-paiement d'une partie de sa rémunération variable, a exactement décidé que cette rupture constituait une prise d'acte et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 04-48.029

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.218

Cour de cassation

négative pour le salarié qu'en cas de refus de sa part de fournir les justificatifs de ses repas, un tel comportement n'étant pas légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement relevé était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 , L. 122-4 et L.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.460

Cour de cassation

négligence de l'association qui ne s'est souciée de la perte de validité des licences de son pilote-instructeur qu'après l'avertissement qui lui a été adressé par le chef de la division aviation générale à cet égard, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.859

Cour de cassation

avait la qualité de salarié protégé, sans constater que la société Jardinerie Espace fleuri avait décidé de négocier un accord de réduction du temps de travail en vue de bénéficier d'un allégement de charges sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, 19 de la loi n° 2000-37 de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903

Cour de cassation

ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L. 212-4-3 du code du travail quant à la répartition du temps de travail, invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour requalifier cette démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que le non-respect par l'employeur de ses obligations n'est une cause de rupture du contrat de travail que s'il en résulte un préjudice pour le salarié ; qu'ainsi, en considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat à raison de l'inobservation des dispositions de l'article L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695

Cour de cassation

posé, l'absence totale de religion, et, d'autre part, que le salarié saisissait ainsi le représentant de l'Etat d'un conflit qui l'opposait à sa hiérarchie et dont elle a fait ressortir le caractère personnel, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 7 juin 1999 par la société La Côte Bleue transports, devenue le 1er mars 2000 la société La Côte Bleue puis, suite à une fusion absorption, la société La Fosséenne Transco et compagnie, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 400 francs pour 169 heures ; qu'il a démissionné par lettre du 24 septembre 2002, arguant de la diminution de son taux horaire et du non paiement de ses heures supplémentaires à compter de mars 2000 ; qu'il a saisi la

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-44.550

Cour de cassation

de l'avitaillement, a été licencié le 14 juin 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 213-4 du code de la consommation et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu par un arrêt motivé que monsieur X...

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.625

Cour de cassation

pour cause de maladie imposant son remplacement définitif pour assurer la stabilité du poste de travail et la bonne marche du service, devait être déclaré nul, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que le motif invoqué n'était pas établi, ni que la salariée avait en réalité été licenciée en raison de son état de santé, a violé les articles L. 122-14-3, L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.624

Cour de cassation

en qualité de femme de ménage à compter du 1er avril 2003, à raison de quatre à cinq heures par semaine avant d'être en arrêt de travail du 26 août 2003 au 2 février 2004 ; qu'elle n'a pas repris le travail ensuite et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.981

Cour de cassation

; que le fait que, moins de trois semaines plus tard, cet entretien n'ait toujours pas eu lieu ne pouvait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que la société Satfer avait exigé un entretien, sans date précise, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.