Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.492

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-40.492

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas exclusivement motivée par le refus de la modification du contrat de travail dès lors qu'elle rappelle que cette modification résulte de la demande d'un client de ne plus voir le salarié affecté sur son site pour cause de mauvaises prestations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été employé en qualité d'agent de sécurité par la société SPGO à compter du 29 juin 1998; que l'entreprise à laquelle il était affecté ayant fait connaître qu'elle refusait qu'il poursuive sa mission en raison de fautes et d'erreurs professionnelles, l'employeur a, le 30 août 2002, proposé au salarié une nouvelle affectation impliquant une réduction de la durée de travail; qu'ayant refusé cette proposition, M. X. a été licencié le 8 octobre 2002.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité d'agent de sécurité par la société SPGO à compter du 29 juin 1998 ; que l'entreprise à laquelle il était affecté ayant fait connaître qu'elle refusait qu'il poursuive sa mission en raison de fautes et d'erreurs professionnelles, l'employeur a, le 30 août 2002, proposé au salarié une nouvelle affectation impliquant une réduction de la durée de travail ;

qu'ayant refusé cette proposition, M. X... a été licencié le 8 octobre 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas exclusivement motivée par le refus de la modification du contrat de travail dès lors qu'elle rappelle que cette modification résulte de la demande d'un client de ne plus voir le salarié affecté sur son site pour cause de mauvaises prestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations relatives à la seule réclamation du client qu'aucune faute n'était reprochée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société SPGO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741adc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.