Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.795

Arrêt du 4 décembre 2007Pourvoi n° 06-42.795

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02582

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'épisode au cours duquel la salariée avait eu, en dehors du temps et du lieu de travail, vis à vis de son employeur, un comportement injurieux et violent, qui constituait le motif du licenciement, appartenait à la sphère de la vie privée dès lors qu'il avait été provoqué par des dissensions liées à leurs relations de couple.
  • Réponse: Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1997 par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 14 juin 2002 ; que la lettre de licenciement mentionne un comportement de la salariée qui, compte tenu notamment de la très petite structure du cabinet d'avocat, ne peut qu'avoir des conséquences sur l'exécution des relations contractuelles ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'épisode au cours duquel la salariée avait eu, en dehors du temps et du lieu de travail, vis à vis de son employeur, un comportement injurieux et violent, qui constituait le motif du licenciement, appartenait à la sphère de la vie privée dès lors qu'il avait été provoqué par des dissensions liées à leurs relations de couple ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement de la salariée, évoqué dans la lettre de licenciement, n'avait pas causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de la région d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02582
Identifiant source
613726accd5801467742795d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd5801467742795d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.