Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 275
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.284
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé en 1965 par la société AMI et promu en 1974 directeur commercial, a été licencié le 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1990), de l'avoir débouté de demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, tel qu'il était rédigé à l'époque des faits litigieux, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement à la demande du salarié ; que la lettre portant ces motifs fixe donc les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.438
Cour de cassationpour trois ventes réalisées par le salarié ; qu'elle a, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les commissions étaient dues pour deux autres ventes ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.770
Cour de cassationson employeur établissait qu'il avait été embauché le 27 septembre 1984 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que le salarié avait été embauché le 26 juin 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu qu'un déficit de caisse le 28 décembre 1988 n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le comportement reproché au salarié résultait d'une pratique acceptée par l'employeur, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.867
Cour de cassationdoivent l'être, que l'incompatibilité d'humeur comme la perte de confiance participent de griefs disciplinaires ; que, dès lors, en estimant que la lettre de licenciement qui lui a été adressée n'avait pas à être motivée, mais qu'elle devait en revanche demander l'énonciation des motifs retenus à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle reprose sur des éléments objectifs, que tel ne saurait être le cas d'une simple incompatibilité d'humeur ; qu'en estimant néanmoins que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse résultant de la perte de confiance de son employeur et d'une incompatibilité d'humeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.042
Cour de cassationprogrammer son travail avec son chef de projet ; qu'en se fondant sur l'existence entre M. Y... et ses collègues de travail de difficultés de relations qui rendraient impossible leur collaboration au sein du groupe pour décider que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.457
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et serieuse et rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas retenu que l'employeur s'était abstenu, malgré deux demandes écrites du salarié, de faire connaître la ou les causes du licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt tant propres qu'adoptés, que la demande d'énonciation des causes du licenciement est intervenue tardivement, après l'expiration du délai prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458
Cour de cassation; qu'en déduisant le droit du salarié au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif de la seule constatation qu'il n'avait commis aucune faute grave, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.485
Cour de cassationle conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.636
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIAPP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-43.523
Cour de cassationUne partie est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel, dès lors que cette dernière saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif prévu à l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile a statué sur le fond du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.790
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef, alors d'une part, que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de celui-ci fixe les termes du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 12 avril 1988 au seul motif d'un refus de travail ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, décider qu'une autre cause, l'attitude désinvolte du salarié, justifiait le licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que l'employeur faisait grief à M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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