Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 275

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.284

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé en 1965 par la société AMI et promu en 1974 directeur commercial, a été licencié le 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1990), de l'avoir débouté de demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, tel qu'il était rédigé à l'époque des faits litigieux, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement à la demande du salarié ; que la lettre portant ces motifs fixe donc les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X...

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.438

Cour de cassation

pour trois ventes réalisées par le salarié ; qu'elle a, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les commissions étaient dues pour deux autres ventes ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.770

Cour de cassation

son employeur établissait qu'il avait été embauché le 27 septembre 1984 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que le salarié avait été embauché le 26 juin 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu qu'un déficit de caisse le 28 décembre 1988 n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le comportement reproché au salarié résultait d'une pratique acceptée par l'employeur, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.867

Cour de cassation

doivent l'être, que l'incompatibilité d'humeur comme la perte de confiance participent de griefs disciplinaires ; que, dès lors, en estimant que la lettre de licenciement qui lui a été adressée n'avait pas à être motivée, mais qu'elle devait en revanche demander l'énonciation des motifs retenus à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle reprose sur des éléments objectifs, que tel ne saurait être le cas d'une simple incompatibilité d'humeur ; qu'en estimant néanmoins que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse résultant de la perte de confiance de son employeur et d'une incompatibilité d'humeur, la cour d'appel a violé l'article L.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.042

Cour de cassation

programmer son travail avec son chef de projet ; qu'en se fondant sur l'existence entre M. Y... et ses collègues de travail de difficultés de relations qui rendraient impossible leur collaboration au sein du groupe pour décider que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.457

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et serieuse et rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas retenu que l'employeur s'était abstenu, malgré deux demandes écrites du salarié, de faire connaître la ou les causes du licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt tant propres qu'adoptés, que la demande d'énonciation des causes du licenciement est intervenue tardivement, après l'expiration du délai prévu par l'article R.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458

Cour de cassation

; qu'en déduisant le droit du salarié au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif de la seule constatation qu'il n'avait commis aucune faute grave, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.485

Cour de cassation

le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.636

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIAPP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.790

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef, alors d'une part, que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de celui-ci fixe les termes du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 12 avril 1988 au seul motif d'un refus de travail ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, décider qu'une autre cause, l'attitude désinvolte du salarié, justifiait le licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que l'employeur faisait grief à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.