Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.765

Cour de cassation

Z..., Carmet, conseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par Mme B...

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-45.222

Cour de cassation

du chiffre d'affaire de l'exercice 1986-1987", avait été invoqué par la société à l'appui de sa décision de mettre fin au 1er avril 1987 au mandat de directeur général de M. X... et n'avait par contre pas été énoncé comme cause du licenciement ; que, dès lors, en retenant ce seul motif pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en refusant d'examiner les autres reproches adressés à M. X... et en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles celui-ci contestait les motifs invoqués par l'employeur, tant dans la lettre de mise à pied que dans la lettre d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé les articles L.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912

Cour de cassation

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-43.412

Cour de cassation

soit l'inadaptation de la salariée au nouveau matériel mis en place dans l'entreprise, en premier lieu n'est pas fondé, en second lieu, est différent du motif de rupture retenu par la cour d'appel en s'appuyant sur les attestations versées au débat, soit le refus de la salariée de suivre un recyclage ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un motif différent de celui invoqué par l'employeur, a relevé que l'abstention volontaire de la salariée d'apprendre une nouvelle méthode de travail l'avait rendue inapte aux nouvelles conditions de travail imposées par la clientèle de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913

Cour de cassation

le pourvoi, que, d'une part, l'employeur, répondant aux exigences de la loi, écartait les propos litigieux incriminés, dans la lettre de motivation du licenciement à Xavier A..., pour ne s'en tenir qu'au reproche relatif à une éventuelle absence de travail en équipe ; qu'ainsi, en retenant la soi-disant injure, la cour d'appel a violé la portée de l'article L.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.856

Cour de cassation

néanmoins décidé que le congédiement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en retenant que les faits traduisaient incontestablement le profond malaise qui s'était installé au sein de la société en raison de la mésentente profonde et non contestée entre le président du conseil d'administration et M. X... ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.562

Cour de cassation

travail accompagné d'un comportement impertinent et grossier à l'égard des dirigeants de la société et de la clientèle, n'établissaient pas la réalité des faits invoqués par la Société Nouvelle Saint Martin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.895

Cour de cassation

; qu'en refusant de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour cette irrégularité de procédure, conformément à la demande de M. X... qui réclamait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et qui invoquait par là même le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'avait pas, en l'état des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, à être motivé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-40.032

Cour de cassation

; qu'il lui était reproché de n'avoir pas fait d'effort comme elle en était priée pour augmenter son chiffre d'affaires et être aimable vis-à-vis de la clientèle ; qu'en estimant que son attitude désagréable et l'opposition avec ses collègues et son employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que ce motif n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.560

Cour de cassation

lettre du 24 février 1987 et qui consistait dans la réalisation d'un faux établi sous son autorité, le caractère grossier de la falsification ne devant pas échapper à la vigilance d'un directeur des ventes, essentiellement chargé du contrôle des dossiers, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dénaturé la lettre du 24 février 1987 énonçant les motifs du licenciement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit quele moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SNC des Maisons Phénix, envers M.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.831

Cour de cassation

de l'aviser des erreurs de caisse qu'elle avait constatées constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, a seulement précisé et développé les faits d'écarts de caisse non justifiés, retenus dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement ; qu'en refusant de prendre en compte ce moyen parce qu'il s'agirait d'un reproche supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Lorca qui mettait en doute l'intégrité de Mme X...

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.561

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

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