Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 277
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.615
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée pour maladie et l'annonce de son hospitalisation n'avait pas constitué une gêne suffisamment importante pour justifier son licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, pourtant visé dans la lettre d'énonciation des motifs, au seul motif que la lettre de licenciement visait l'absence de transmission des rapports, alors que cette lettre visait les griefs exposés lors de l'entretien préalable, notamment le refus de se conformer à l'une des règles essentielles du représentant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294
Cour de cassation; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement fondé, l'existence de fautes graves, sans rechercher si la salariée avait eu, au moment de son licenciement, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée ne réclamait pas d'indemnité de licenciement et se bornait à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.484
Cour de cassationn'ayant jamais demandé que lui soient énoncés les motifs de son licenciement, la CFR était recevable à invoquer la notion de mésentente en cours d'instance ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que les lettres de licenciement ne faisaient aucune allusion aux motifs du licenciement et que la CFR avait invoqué pour la première fois en cause d'appel la mésentente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les pièces versées aux débats ni méconnaître les termes du litige mais par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a retenu le peu de sérieux des reproches adressés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.220
Cour de cassation1988 énonçant les motifs du licenciement ayant notamment précisé : "Votre licenciement est principalement lié à la restructuration du service France X... et notamment à la fusion "Grands Magasins" et "Magasins populaires" et aux nouvelles fonctions et responsabilités qui en découlent pour chaque inspecteur", manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.345
Cour de cassationmais de ses adjoints" ; qu'en disant cependant que cette opération justifiait le licenciement pour faute grave au motif qu'X... aurait dû prévenir ses supérieurs hiérarchiques de la portée de l'opération, dont il n'avait pas eu l'initiative, et la faire interrompre, la cour d'appel a retenu un grief différent de celui énoncé par l'employeur, violant les articles L. 122-14-2 et 3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.831
Cour de cassationL. 122-6 du Code du travail ; alors que le licenciement de Mlle Y... se fondait sur des manquements traduisant une insuffisance professionnelle et que la société X... pouvait dès lors s'appuyer, pour justifier la rupture, même immédiate, sur des faits du 7 novembre 1987, non compris dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ; et que la cour d'appel a constaté que l'erreur commise le 19 décembre 1987 était certaine, regrettable et portait atteinte au sérieux de la pharmacie ; que cette négligence dans la délivrance des médicaments constituait donc une faute grave et que la cour d'appel a violé de nouveau l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.760
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.773
Cour de cassation; a été licencié pour "faute lourde" par lettre du 9 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés, alors, de première part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, n'est pas tenu d'énoncer par écrit la faute grave qui a motivé le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.110
Cour de cassationabusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'il paraissait certain que l'intéressée s'était améliorée, la cour d'appel a adopté des motifs dubitatifs qui ne sauraient justifier sa décision, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé des reproches adressés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.466
Cour de cassationet le salarié ou leur mésentente ne peut constituer une cause légitime de licenciement que si elle a pour origine des faits précis ; qu'en énonçant que la société Equipement diffusion ne pouvait justifier la mésentente de Mme Z... avec son chef de service par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'intention exprimée par Mme Z... de ne plus dépendre du service juridique révélait l'existence d'une impossibilité de collaboration avec son supérieur hiérarchique et justifiait son licenciement pour perte de confiance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218
Cour de cassation321-2 du Code du travail et concernant l'ordre des licenciements, en l'absence d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail en l'espèce non invoqués, ont un caractère seulement indicatif ; que dès lors, en déclarant le licenciement de M. X... abusif, sans relever une faute ou un détournement de pouvoir constitutif d'abus de la part de la société Rogier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société Rogier avait soutenu que, s'étant trouvée dans la nécessité absolue de licencier un chef de chantier avec l'accord de l'inspecteur du travail et du comité d'entreprise, elle avait décidé de licencier M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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