Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 278

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.289

Cour de cassation

être justifiée par la société Electrolux selon la procédure applicable en cas de licenciement ; et qu'en refusant de tenir compte des motifs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, parce qu'ils n'ont pas été invoqués comme motif de la rupture mais à posteriori pour la justifier ; la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.534

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors qu'il était constant que la salariée avait quitté son travail pour prendre une semaine de congés sans avoir obtenu l'accord exprès de l'employeur et que les juges devaient s'assurer de la preuve des prétentions de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que dans les circonstances de la cause la salariée avait l'accord de son employeur pour prendre son reliquat de congé ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice de pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.795

Cour de cassation

; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en prenant en considération des motifs différents de ceux énoncés dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs de licenciement relevés par la cour d'appel avaient été précisés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, lettre à laquelle se réferait expressement la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.100

Cour de cassation

réelle et sérieuse et alors d'autre part que l'employeur n'a pas pu faire la preuve que le grief qu'il invoquait et qui constituait à ses yeux une faute grave, avait été expressément formulé par lui au cours de l'entretien préalable, ce que par ailleurs le salarié a toujours contesté, que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu connaissance, avant le licenciement, des griefs qui lui étaient reprochés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.906

Cour de cassation

, il avait au contraire prétendu justifier le licenciement du salarié par la remise de rapports journaliers mensongers, la falsification de certaines notes de frais et le manque de respect envers la hiérarchie traitée en termes injurieux en présence de l'encadrement supérieur, violant ainsi par dénaturation des faits l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14-2 et l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que les fautes invoquées dans la lettre précitée du 26 février 1985 étaient couvertes par la prescription, violant ainsi l'article L.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531

Cour de cassation

; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, en omettant de répondre aux conclusions et en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.928

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.706

Cour de cassation

du 23 juillet 1987, avec dispense de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail fixent les limites du litige ; qu'en déclarant le licenciement justifié par le doute exprimé devant une de ses collègues (Mme X...) sur la réalité des diplômes détenus par le docteur Z..., motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que des critiques exprimées lors d'un entretien avec Mmes Y...

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.140

Cour de cassation

avait déclaré à l'expert qu'il se trouvait à sa fenêtre quand les coups de feu avaient été tirés ; et alors, enfin, que, l'employeur n'ayant, dans sa lettre d'énonciation des causes du licenciement, aucunement reproché à M. X... d'avoir fait mettre le système d'alarme en route le soir par les balayeurs de l'usine et de l'avoir fait débrancher le matin par ces mêmes ouvriers, la cour d'appel a violé l'article L.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.830

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.435

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.703

Cour de cassation

Y..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la détérioration des relations à l'intérieur de l'entreprise n'était pas due au fait que M. X..., avisé par les services vétérinaires du mauvais état sanitaire de l'élevage, en avait informé le personnel ainsi que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.