Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 279
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-45.404
Cour de cassationconvoquant le salarié à l'entretien préalable que la société n'avait pas reproché au salarié d'avoir proposé la clientèle de l'agence de Strasbourg à laquelle il était affecté à une société concurrente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était tenu que par une énonciation des motifs faite à la demande du salarié dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.364
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761
Cour de cassation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229
Cour de cassationAttendu d'autre part que la dernière branche du 4ème moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation elle est nouvelle et mélangée de fait et de droit, elle est comme tel irrecevable ; que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40.655
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. Z... est entré au service de Mme X... qui exploite une entreprise de façonnage en imprimerie, le 3 février 1986 en qualité de massicotier ; qu'un premier incident l'a opposé à son employeur le 31 juillet 1986 ; qu'à la suite d'un nouvel incident intervenu le 10 septembre 1986, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.631
Cour de cassationAttendu que Melle B..., engagée le 1er mai 1978 par la société Champigny "Le Printemps", en qualité de directrice commerciale et de chef du personnel, a été licenciée le 9 août 1986 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 octobre 1988) d'avoir refusé d'examiner les faits invoqués par lui à l'encontre de la salariée au titre de la faute lourde pour manque de probité, alors que, selon le moyen, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-44.343
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.538
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, faute pour M. X... d'avoir demandé que lui soit énoncées les causes du licenciement, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, l'employeur était recevable à invoquer tous les moyens de défense ; qu'en écartant le motif expressément invoqué par la Société des forges du Morvan, tiré de la désorganisation de l'entreprise consécutive aux absences répétées de M. X... , qui justifiait à lui seul le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.737
Cour de cassation, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à rappeler que M. X... avait été relaxé du délit de vol, la société Haquin n'ayant jamais invoqué comme cause du licenciement le vol, mais le comportement fautif de M. X... qui avait permis la disparition des colis entre leur dépôt dans le camion et le lieu de livraison ; qu'elle a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.776
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, et en décidant que cette note désobligeante pour le supérieur de la salariée ne figure pas dans la lettre d'énonciation des griefs, qui fait pourtant état de la contestation permanente par Mlle Y... des principes d'organisation du service ayant entraîné une détérioration croissante du climat au sein du service, le cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors que le juge est lié par les conclusions des parties, que dans ses conclusions d'appel, la société IRIS a rappelé qu'au cours de l'année 1986, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.555
Cour de cassationlaquelle se trouve la société Vaillant, a été licencié par cette dernière société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 janvier 1989), d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que M. X... n'ayant pas demandé dans les délais fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.084
Cour de cassationdepuis le 1er juin 1982, l'a considéré comme démissionnaire par lettre du 1er juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, si le salarié n'a pas demandé que les causes du licenciement lui soient indiquées dans les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les juges du fond peuvent se prononcer sur celles dont l'employeur a fait état en cours d'instance de sorte qu'en statuant par le motif sus énoncé, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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