Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.157

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le grief concernant le comportement de M. Y..., sur la probité duquel planait un doute, avait été évoqué lors de l'entretien préalable à son licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce grief n'avait pas été explicitement porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.933

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M.

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.870

Cour de cassation

; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, antérieurement à la lettre du 13 janvier 1987, et notamment au cours de la procédure disciplinaire conventionnelle engagée à son encontre, M. A... n'avait pas été totalement informé du grief qui lui était fait d'avoir procédé au montage du prêt Thirion pour apurer le compte Pourcelly, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 décembre 1984 alors qu'elle occupait depuis 1977 les fonctions de sous-directrice ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en empêchant la société ATA de se prévaloir des griefs d'abus de fonction et de concurrence de Mme X...

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-44.222

Cour de cassation

; alors, d'une part, que le défaut d'énoncé spontané des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement n'interdit pas à l'employeur, dès lors que le salarié ne lui a pas demandé de les énoncer dans les formes de l'article R. 122-3 du Code du travail, et ne s'est jamais prévalu de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de se prévaloir de ces motifs lors d'une procédure ultérieure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement, ni même qu'il ait connu cette cause au moment où il a prononcé le licenciement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte cette preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.248

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'à défaut de demande écrite par le salarié des causes de licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans constater que M. X...

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.579

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Champion distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.048

Cour de cassation

est fondé à préciser et à développer davantage devant le juge, il appartient à ce dernier, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des motifs invoqués ; qu'en l'espèce, la société Moore Paragon avait expressément invoqué dans sa lettre adressée au salarié en application de l'article L.

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.006

Cour de cassation

; d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que l'employeur ait fait valoir la forclusion tirée du reçu pour solde de tout compte ; que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche est nouveau comme mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.027

Cour de cassation

(Rouen, 25 mai 1988) d'avoir dit qu'il avait été licencié pour un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été prouvé que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement et qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était constant que M. X... n'avait pas, le 3 décembre 1984, respecté son horaire de travail alors que la nature même des fonctions de surveillance exercées par ce salarié impliquait un strict respect des horaires, la cour d'appel n'a fait, en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-40.018

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société Dona construction Normandie le 2 octobre 1985 en qualité d'agent administratif, a été licenciée le 23 mars 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré comme valable l'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors que, selon le moyen, l'article L.

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