Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 281

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.605

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de relever dans sa décision les simples arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... repoche enfin à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il ne formulait aucune demande au titre des articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-6 ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir énoncé que "la société GBF s'efforce d'écarter l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270

Cour de cassation

nature à rendre suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R.

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.214

Cour de cassation

M. A... par l'employeur, le versement d'une indemnité de licenciement équivalant à 18 mois de salaires, soit trois fois le montant de l'indemnité minimum visée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors en troisième lieu, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement visés à l'article L. 122-14-2 du Code du travail a pour effet de fixer de façon définitive les motifs du licenciement et en conséquence les limites du litige, de sorte que, dans sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement de M. A...

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.724

Cour de cassation

, d'une part, que, selon le pourvoi, l'employeur n'est pas admissible à se prévaloir de la gravité d'une faute, dont il n'a pas, sitôt informé de ses incidences, tiré la conséquence en se séparant, sans plus tarder, du salarié responsable, et qui, de surcroît, n'était pas même énoncée dans la lettre de licenciement violant ainsi les articles L. 122-8 et L.

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-41.307

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y..., embauchée le 16 mai 1988 par M. X..., en qualité d'employée de commerce à temps partiel, a été licenciée sans préavis le 17 août 1988 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement a constaté que l'absence de Mme Y...

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.230

Cour de cassation

122-14-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que de plus, ayant constaté que Mme Z... n'avait pas demandé à son employeur l'énonciation écrite des causes réelles et sérieuses de son licenciement, selon la faculté qui lui en était offerte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le fait d'"un changement important dans le comportement de Mme Z... créant un climat de tension dans le service" parce que ce grief n'aurait pas été retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement, mais seulement dans ses écritures d'appel invoquant l'attestation de Mme B..., qu'en outre, fait une fausse application de l'article L.

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 88-40.169

Cour de cassation

la qualification de modéliste créateur qui implique une activité créatrice, ne pouvait sans contradiction dénier à son employeur le droit de se prévaloir de l'absence de toute créativité de Mme Y... et du manque d'originalité des modèles exécutés, et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de vérifier si, comme l'avait allégué la société Mausner, en application de l'article L. 122-14-2, Mme Y... n'avait pas fait l'objet de mises en garde de la part de son employeur après chaque sortie de collection, et si les quatre collections auxquelles elle avait contribué ne s'étaient pas soldées par un échec, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1990, 88-44.308

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif.

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, en premier lieu, Mme X... n'ayant pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, l'employeur était recevable à invoquer en cours de procédure des griefs nouveaux sur lesquels la cour d'appel avait l'obligation de s'expliquer ; qu'en refusant néanmoins d'examiner les griefs autres que les refus du port de pantalon, adressés par le comité d'établissement des cheminots à Mme X...

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

; que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le pourvoi ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, la lettre de licenciement par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif disciplinaire, conformément à l'article L.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.497

Cour de cassation

ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que l'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail, que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-44.066

Cour de cassation

fait grief à la décision de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la société Francap, répondant à la demande d'énoncer les motifs du licenciement, avait déclaré avoir congédié M. X... pour "incompatibilité d'humeur totale" avec son supérieur hiérarchique, et fixé de la sorte les limites du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur des griefs non invoqués par l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, a violé les articles précités ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a précisé à M. X...

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