Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 282

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.097

Cour de cassation

; alors que la cour aurait dû rechercher si, en brisant les vitres se trouvant dans son véhicule de service, M. X... n'avait pas commis une faute par nature identique aux fautes pour lesquelles il avait été précédemment sanctionné permettant une appréciation globale de son comportement par l'employeur susceptible de justifier une sanction aggravée ; qu'en conséquence, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a, hors de toute contradiction, fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319

Cour de cassation

que le certificat de travail n'établit en rien la réalité et le sérieux de cette affirmation et que les considérations conjoncturelles demeurent insuffisantes pour démontrer l'impossibilité de maintenir le lien contractuel au-delà de cette date, la cour d'appel qui a mis à la charge des employeurs une preuve qui ne leur incombait pas, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40.867

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 86-42.015

Cour de cassation

de la poursuite de l'exploitation prouvait que le maintien de celui-ci dans son activité n'était pas économiquement utile à l'entreprise sans justifier en quoi cette décision, limitée aux fonctions de mandataire social, impliquait que les fonctions techniques qu'exerçait l'intéressé étaient devenues inutiles, la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique de licenciement qu'elle retenait et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'avait pas été allégué que le motif de licenciement invoqué devant elle, fut-ce dans les dernières écritures, n'était pas celui même qui aurait été énoncé dans les formes prévues par l'article L.

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-44.678

Cour de cassation

contenue dans le contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et "n'a pas pris en compte la violation des articles 781 et 78-2 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu que le moyen, qui ne dit pas en quoi la cour d'appel a encouru les griefs qu'il énonce, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X...

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.320

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la portée de l'avenant au contrat de travail de l'intéressée, qui instituait un coefficient et une rémunération fixe très sensiblement supérieurs à ceux fixés dans le cadre du contrat initial ; qu'ainsi, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 1134 du Code civil, et L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.070

Cour de cassation

; qu'il importait peu que les sociétés "reprenantes" ne soient pas parties à la présente instance, le litige portant seulement sur les conditions du licenciement intervenu entre la société Danit Carbex et M. X... ; que le syndic représentant cette dernière société devait respecter le plan de reprise proposé par la société MCT ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-43.357

Cour de cassation

des motifs de licenciement mis en avant dans la lettre de l'employeur les énonçant, tenait à ce que le représentant aurait mis l'employeur en demeure d'accepter ou de rejeter les commandes ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que ce motif était inexact ; d'où il suit que M. Y... pouvait prétendre à des indemnités par application des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail qui ont été violés ; alors, d'autre part, que le second des motifs retenu par l'employeur tenait à ce que M. Y...

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535

Cour de cassation

122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant sur l'absence d'indication sur le caractère de la faute dans la lettre de licenciement et dans celle d'énonciation des motifs pour écarter le moyen de défense de la société Sodipan qui n'était pas tenue de mentionner ce caractère dans la lettre, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la réalité de la gravité de cette faute, a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-14-2 ancien et L.

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.922

Cour de cassation

Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., embauchée en juillet 1984 par la société Installateur de magasin, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que dans les entreprises de moins de onze salariés auxquelles n'est pas applicable l'article L.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.150

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que M.

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