Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 283

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-45.518

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si les circonstances exigeaient la mutation du salarié dans la région parisienne, ou si au contraire, comme le soutenait M. Y..., une mutation en province aurait été possible, privant ainsi de nécessité la mutation que le salarié a refusée, et de cause réelle et sérieuse le licenciement qui s'en était suivi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'interprétant l'intention des parties, la cour d'appel a estimé que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail n'était assortie d'aucune condition à la charge de l'employeur ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y...

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-40.855

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que le salarié ne peut être tenu pour responsable d'aucun des vols qui lui ont été reprochés dans la lettre énonçant les motifs de son licenciement et jusifiant aux yeux de l'employeur une perte de confiance ; qu'elle n'a pu, dès lors, substituer à ce motif non établi un motif pris du doute quant à l'efficacité du contrôle dont le salarié avait la charge et décider, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que ce motif substitué constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué en violation de l'article L.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.091

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 septembre 1987) d'avoir condamné la société MGA à payer au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les moyens de preuve et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est totalement dispensée d'examiner ce motif sérieux du licenciement en observant qu'il était intervenu "sans énoncé du moindre grief" ; qu'elle a perdu de vue que l'employeur n'est jamais tenu d'énoncer ses griefs dans la lettre de licenciement du salarié ; que lorsqu'il n'a pas été saisi par celui-ci d'une demande écrite d'énonciation desdits griefs dans le cadre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il est en droit de les faire connaître au cours du procès ; qu'en l'espèce, les sociétés soutenaient aussi dans leurs conclusions que M. C...

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.134

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1987), M. Z... embauché le 31 juillet 1979 par la société Santerne, en qualité de chef d'agence a été licencié le 29 juin 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que, conformément aux dispositions de l'article L.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184

Cour de cassation

sans jamais alléguer que ce comportement avait eu une incidence néfaste sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors que l'employeur s'était lui-même cantonné à un reproche d'ordre moral, touchant à la vie privée du salarié, la cour d'appel ne pouvait, outrepassant les limites du litige fixées par la lettre du 9 décembre 1983, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, venir faire grief au salarié d'avoir, par son comportement privé, ridiculisé son supérieur et créé un scandale au sein de l'entreprise, et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'en raison de causes existant au moment où il prend sa décision ; qu'en l'espèce, à la date du licenciement, il était constant que M. X...

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-44.800

Cour de cassation

à prouver d'éventuels griefs qu'elle n'avait pas porté à la connaissance du salarié en temps utile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait eu connaissance du motif de son licenciement ; qu'elle a exactement décidé que la présomption de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne pouvait recevoir application en l'espèce ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Renov-Inov, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-41.995

Cour de cassation

à deux autres "quelque chose" ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, ne résultant pas des pièces de la procédure et n'étant pas allégué par M. Y... que celui-ci ait demandé à l'employeur que lui soient énoncés les causes de son licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ce qui aurait fixé les termes du litige, l'employeur restait libre d'invoquer d'autres motifs que celui mentionné dans la lettre du licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... avait perçu des commissions relativement importantes de l'Union des gaz modernes et de la société Mobil oil française, la cour d'appel a pu décider que les manquements ainsi commis par M. Y...

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-42.867

Cour de cassation

lettre ; qu'ainsi la société Voyages Puthet ayant présenté, dans sa lettre du 1er juillet 1983 les erreurs dans les réservations de billets comme une conséquence du refus de collaboration et du non-respect des directives reprochés à titre principal à Mme X..., la cour d'appel, qui a jugé ce grief principal non fondé, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, considérer que les erreurs constituaient en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que les erreurs involontaires inévitables dans les conditions d'exécution du travail et la marche de l'entreprise et qui sont demeurées sans conséquence pour l'employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de Mme X...

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 85-45.192

Cour de cassation

Attendu que la société Sobéa "Socéa Balency" fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-terre, 22 juillet 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur, qui a informé le salarié des fautes qu'il lui reprochait lors de l'entretien préalable n'est pas tenu de les énoncer, à nouveau, lorsque l'intéressé en fait la demande dans les conditions prévues par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.