Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 284

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-42.837

Cour de cassation

par son contrat de travail initial" en ne respectant pas l'interdiction qui lui était faite dans ledit contrat de consacrer son activité à d'autres exploitations que celles de la société Tachechau, alors, selon le pourvoi, que ce grief n'était pas énoncé dans la réponse faite par la société à la demande formulée par M. Min Y... en vertu de l'article L.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-45.616

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté la réalité de la multiplicité des accidents de la circulation dans lesquels M. X... était impliqué, ainsi que deux refus de prendre la route, les 14 janvier et 11 février 1985, la cour d'appel n'en a pas, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté le bon état du véhicule, la cour d'appel, en violation de l'article L.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-42.772

Cour de cassation

; qu'en se bornant à invoquer l'existence de deux avertissements délivrés les 3 juillet et 28 octobre 1982 et à affirmer que les griefs n'étaient pas des causes réelles et sérieuses, sans s'expliquer sur les autres griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société invoquait à l'encontre de M. X...

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-44.224

Cour de cassation

par la société n'étaient pas significatifs et ne lui fournissaient aucun élément mettant en évidence les faits reprochés au salarié, et en faisant peser ainsi la charge de la preuve sur l'employeur, s'est abstenue de rechercher si ces faits, exprimés dans la lettre d'énonciation des motifs, présentaient un caractère réel et sérieux et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.420

Cour de cassation

; qu'en se contentant de constater qu'au cours de l'entretien préalable, Mme X... n'aurait "pas nié qu'elle volait", fait au demeurant contesté, sans rechercher si la salariée avait eu, au cours de cet entretien, connaissance des griefs précis de vol invoqués dans la réponse tardive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et R.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.712

Cour de cassation

avait été suffisamment informé des faits qui ont amené son licenciement tant lors de la réunion du conseil d'administration du 13 juin 1984, auquel la cour d'appel constate qu'il a participé, qu'au cours des conversations suivantes et, finalement, de l'entretien préalable du 11 décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que les faits retenus à l'encontre de M. X...

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.266

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement, d'une part, d'avoir énoncé que le défendeur de l'employeur "reprend les griefs initiaux et parle de fautes graves alors que la lettre de licenciement ne mentionne qu'un singulier", alors que l'employeur peut énoncer d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication des motifs conformément aux dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'autre part, d'avoir écarté une pièce produite par Mme A..., alors que cette lettre a régulièrement été versée aux débats ; ce document a été expressément visé dans les conclusions régulièrement communiquées au conseil de Mme X...

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.641

Cour de cassation

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1987) M. X... engagé le 8 juin 1965 en qualité d'attaché commercial par la société Immédiat Poly Bureau a été licencié le 18 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la société a informé M. X...

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.140

Cour de cassation

coupable d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement alors que le licenciement pour faute grave ne peut reposer sur des faits postérieurs au licenciement lui-même ; que la SACM qui avait licencié M. X... dès le 4 octobre 1983 ne pouvait donc procéder à un nouveau licenciement fondé sur une faute grave postérieure au premier licenciement, sans violer les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des faits postérieurs au licenciement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.441

Cour de cassation

bornée à contester ses fautes et a sollicité la reprise de son travail ; qu'en ne tirant pas, comme il y était invité par M. Z..., les conséquences qui s'induisaient de ces pièces qui démontraient que Mme X... avait accepté ces conditions de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les faits précis de querelles publiques -incidents confirmés par les attestations versées aux débats- imputés par M. Z...

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.886

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait pour un chauffeur-livreur de laisser ouvert le véhicule qui lui est confié constitue une faute professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... ne contestait pas avoir oublié de fermer à clé son camion ; qu'en n'en déduisant pas que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a violé les articles L.

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