Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.886
Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.886
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1986) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait pour un chauffeur-livreur de laisser ouvert le véhicule qui lui est confié constitue une faute professionnelle; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z. ne contestait pas avoir oublié de fermer à clé son camion; qu'en n'en déduisant pas que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits n'étaient pas établis, le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DIMATRAP, dont le siège est à Bordeaux Bastide (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Villenave d'Ornon (Gironde), résidence Sarcignan, bâtiment A, appartement 34 G ci-devant et actuellement à Bègles (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE l'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallière, quartier du Lac ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux,
Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DIMATRAP, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... embauché le 10 mars 1980 en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire par la société DIMATRAP a été licencié le 1er août 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1986) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait pour un chauffeur-livreur de laisser ouvert le véhicule qui lui est confié constitue une faute professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... ne contestait pas avoir oublié de fermer à clé son camion ; qu'en n'en déduisant pas que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Dimatrap avait fait valoir que les négligences de son salarié créaient un risque de vol du véhicule, pour lequel la garantie de son assureur était exclue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, qui suffisait à établir le caractère sérieux de la cause du licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits n'étaient pas établis, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DIMATRAP, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212acd580146773f184d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212acd580146773f184d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1989.
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