Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.837
Arrêt du 9 janvier 1990Pourvoi n° 87-42.837
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z.
- Réponse: Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre du 15 novembre 1983 étaient établis et caractérisaient la faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... MIN X..., demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de la société à responsabilité TACHECHAU, Boutique "Vincent et Miho", dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Tachechau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... Minh Y..., qui avait été engagé par la société Tachechau en qualité de directeur technico-commercial le 1er décembre 1981, a été licencié pour fautes graves par lettre du 14 octobre 1983 ; qu'en réponse à sa demande, la société lui a indiqué, par lettre du 15 novembre 1983, qu'il avait été licencié pour les motifs suivants :
"défaut de surveillance dans les travaux d'aménagement ; - graves fautes dans la gestion des stocks ; - graves fautes dans la direction du travail d'un atelier" ;
Attendu que M. Z... Min Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1987) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur une rupture abusive de son contrat de travail, au motif qu'il avait "gravement manqué à ses obligations professionnelles très exactement définies par son contrat de travail initial" en ne respectant pas l'interdiction qui lui était faite dans ledit contrat de consacrer son activité à d'autres exploitations que celles de la société Tachechau, alors, selon le pourvoi, que ce grief n'était pas énoncé dans la réponse faite par la société à la demande formulée par M. Min Y... en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, dès lors, en se fondant sur ce grief nouveau non allégué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre du 15 novembre 1983 étaient établis et caractérisaient la faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Min Y..., envers la société Tachechau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372129cd580146773f17e4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372129cd580146773f17e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
