Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 285
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.863
Cour de cassationavait tenu des propos de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'établissement ; que la cour d'appel a toutefois déclaré que le licenciement pour faute grave était justifié en raison du refus persistant de l'employée de localiser les erreurs qu'elle imputait à d'autres services que le sien, attitude qui caractérisait, selon l'arrêt, un acte d'insubordination ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il avait pu être porté atteinte à l'autorité de l'employeur quoique les propos reprochés à Mme X... n'eussent reçu aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.569
Cour de cassation; que par suite, en refusant d'examiner tout autre motif que celui contenu dans la lettre d'énonciation des causes du licenciement et notamment le motif tiré du non-paiement, malgré rappel, de marchandises achetées à l'entreprise suivi du non-respect de l'engagement de payer un premier acompte, lequel motif avait fait l'objet de plusieurs courriers antérieurs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.932
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'encontre du salarié des faits portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à la date du licenciement, sans violer les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, et alors d'autre part que la cour d'appel en retenant des éléments sans nature probante a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.107
Cour de cassationdemandé communication écrite des motifs de congédiement ; que dès lors, en énonçant que l'employeur était lié par l'exposé des motifs de licenciement contenus dans sa lettre du 13 mars 1985 et ne pouvait faire état de l'insuffisance professionnelle de son salarié, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait conservé les chèques que pendant quelques jours et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a constaté nonobstant le motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen qu'aucun document n'établissait une gestion désastreuse du salarié, qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.102
Cour de cassationl'employeur puisse porter une appréciation sur les compétences professionnelles du salarié, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel d'affirmer le contraire, alors, d'autre part, que la décision n'est pas motivée, et alors, enfin, que l'employeur a invoqué de nouveaux motifs de licenciement à une date postérieure à ce dernier, violant ainsi les articles L 122-14-2 et R 122-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L-122-14-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en raison de l'ancienneté du salarié ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié avait commis diverses négligences dans l'exécution de son travail, notamment omis d'établir des devis préalables…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.788
Cour de cassationMais attendu, qu'ayant relevé que le jugement du 30 octobre 1984 n'avait pas été notifié à la société, que le délai d'appel n'avait pas couru contre elle, qu'elle avait été déclarée en liquidation de biens par jugement du 8 novembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndic qui la représentait avait valablement interjeté appel le 13 janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu que, l'énonciation, par l'employeur, des motifs du licenciement lie celui-ci en cas de contestation judiciaire ; qu'en faisant état d'un reproche ajouté "par la voix de son conseil a l'audience des débats", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'exige que le registre prévu à l'article R. 321-5 du Code du travail prenne la forme d'un livre plutôt que de fiches, dès lors que sont portées à ces dernières les mentions légales ; qu'en estimant que cette circonstance serait de nature à justifier le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre adressée par l'employeur tirés de l'occupation des lieux et de l'atteinte à la liberté du travail, ne trouvaient pas leur cause dans la participation à une grève illicite, constitutive, sinon d'une faute grave, à tout le moins d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.900
Cour de cassation1979 faisant état d'une mésentente entre les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié n'ayant pas demandé communication des motifs de son licenciement par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur n'était pas tenu par la rédaction de la lettre prononçant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43.964
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir été invoqué dans la lettre énonçant les causes du licenciement, le grief fondé sur le fait "d'avoir, conjointement avec un autre salarié, omis .. de reboucher des trous dans un mur" ne pouvait être retenu par le juge comme justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.346
Cour de cassationL'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, à un salarié involontairement privé d'emploi ayant créé une entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.595
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que d'une part, l'énonciation par l'employeur des motifs du licenciement lie celui-ci en cas de contestation judiciaire ; que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté qu'interrogé par la salariée, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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