Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.035

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans motiver suffisamment sa décision à cet égard, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.107

Cour de cassation

; et que l'arrêt attaqué, en refusant d'admettre la faute grave du salarié, n'a donc pas donné à ces faits la qualification légale qui s'imposait et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en outre, les faits tels qu'énumérés et corroborés tant par une expertise que par des attestations concordantes étaient suffisamment précis pour permettre au salarié d'apporter la preuve contraire s'il en avait eu la possibilité ; et que de ce chef, l'arrêt a violé l'article L.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.482

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération des faits évoqués par l'employeur à l'appui de ses conclusions, bien qu'elle ait reconnu qu'ils étaient plus précis et connus de la salariée depuis plusieurs mois et pour le moins susceptibles d'avoir indisposé l'association ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans violer les règles de la preuve que les reproches, faits à Mme X..., n'étaient pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne L'Association de Restauration immobilière Pact Arim Bretagne, envers Mme X...

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.355

Cour de cassation

, qu'ayant ainsi obtenu ce temps libre elle pouvait en disposer à sa guise, qu'on ne saurait donc lui reprocher de l'avoir utilisé pour un motif autre que celui qu'elle avait donné, qu'en conséquence l'arrêt attaqué a considéré à tort que Mme Y... avait commis une faute de nature à justifier son licenciement, et que c'est par suite en violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le licenciement de Mme Y... était fondé ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que Mme Y...

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.136

Cour de cassation

sans avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient concernant les dires de Mme Y..., les premiers juges ont entendu constater, non pas le défaut de réalité ou de sérieux du motif du licenciement de M. Z..., mais la trop grande rapidité, selon eux, de la décision prise par l'employeur, qu'une telle motivation ne saurait donc légalement justifier, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la condamnation de la société Galeries Lafayette au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Z...

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.281

Cour de cassation

d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce grief et de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties, a, en décidant qu'en l'absence d'une définition précise d'un nouveau manquement du salarié à ses obligations, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas établie, en l'espèce, violé les articles L. 122-14-2 et L.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-45.202

Cour de cassation

compte de l'absence de grief d'ordre professionnel à l'encontre d'une salariée appréciée de ses élèves et des clientes de l'école, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme C... ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ou une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que Mme C... avait refusé de pointer comme elle y était obligée ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.514

Cour de cassation

pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui n'avait pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, n'établissait pas qu'il ait eu connaissance des motifs de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait application, au profit de l'ASSEDIC de Lille, de l'article L.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.874

Cour de cassation

de rupture abusive, de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail en application duquel il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre des parties ; alors que, d'autre part, premièrement, l'article L.122-14-2 du Code du travail exige seulement de l'employeur, lorsqu'il répond à la demande du salarié, qu'il énonce les causes réelles et sérieuses du licenciement sans exiger de lui qu'il les précise en termes particuliers ; d'où il suit qu'en écartant le motif tiré du refus du salarié de respecter les règles de discipline, en raison de ce qu'il aurait été "libellé d'une façon trop générale et imprécise pour être retenu", la cour d'appel a violé…

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-44.890

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et l'irrégularité du licenciement de la salariée intéressée, voire sa nullité, dès lors qu'il est constaté que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature (article L. 425-1 du Code du travail) et n'avait pas précisé le motif de son licenciement sur sa lettre de licenciement (article L.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-46.249

Cour de cassation

Y..., et par la mésentente existant entre ces derniers rendant toute collaboration impossible, que la perte de confiance de l'employeur dans un ingénieur chargé d'une mission d'audit devant conduire à la restructuration et à la réorganisation de l'usine de fabrication sise à Saint-Ouen constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, sauf détournement de pouvoir, l'appréciation des mérites professionnels du salarié relève du pouvoir de l'employeur, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... n'avait pas adressé à son supérieur hiérarchique M.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-43.915

Cour de cassation

à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Société hôtelière de restauration fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, hormis le cas visé par l'article L.

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