Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 287

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-45.170

Cour de cassation

122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour les salariés ayant noins d'un an d'ancienneté, la seule formalité réside dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'en relevant que le GAN n'avait indiqué que postérieurement au 15 mai 1985 des motifs de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.057

Cour de cassation

; qu'il s'en suit que le moyen, soumis à l'appréciation des juges du fond, n'a pas été relevé d'office ; d'où il suit que le premier moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que, la cause réelle et sérieuse permettant à l'employeur, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, de fonder un licenciement, doit être personnellement imputable au salarié, que tel n'est pas le cas du ralentissement de l'activité de l'employeur, circonstance qui constituerait peut-être un motif économique, mais non un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil) ; alors que, d'autre part, l'employeur peut invoquer des griefs dont il a fait part au salarié antérieurement au licenciement ; qu'en décidant que l'employeur attachait peu d'importance à l'insuffisance professionnelle du salarié qui s'était vu notifier deux avertissements de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et l'article L.

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-42.935

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir accordé à la salariée une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement sans indiquer en quoi cette procédure était irrégulière en la forme et sans expliciter le quantum du préjudice retenu ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, d'une part, relevé qu'il n'avait pas été répondu à la lettre recommandée de la salariée du 27 février 1987, en violation de l'article L.

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.153

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui avait été engagé par Mme Y...

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.446

Cour de cassation

X..., du fait en particulier de l'existence d'une démarque inconnue anormalement élevée qui traduit de la part d'un responsable de magasin, si ce n'est de la malhonnêté, du moins une grave insuffisance professionnelle, l'arrêt attaqué a, outrepassant ses pouvoirs violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas exigé l'énoncé des motifs de son licenciement en application de l'article L.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.525

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. C... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que l'opposition au plan de rémunération avait été évoquée, lors de l'entretien préalable, en tant que motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-13, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que les deux salariés n'avaient pas contesté que leur opposition au plan de rémunération avait été évoquée lors de l'entretien préalable et que la lettre de convocation à cet entretien faisait suite à la lettre marquant leur opposition à ce plan, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est…

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.898

Cour de cassation

; qu'au surplus, l'énoncé de certains motifs dans la lettre de licenciement ne vaut pas renonciation à se prévaloir de motifs antérieurement portés à la connaissance de l'intéressé ; qu'en refusant dans ces conditions de prendre en considération les avertissements adressés à plusieurs reprises à M. X... avant l'incident qui a emporté son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et, 39, alinéa 3, de la convention collective précitée ; alors, de cinquième part, que l'employeur qui ne satisfait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail applicable en Nouvelle Calédonie, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1982, est réputé ne pas avoir eu de motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Z...

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.992

Cour de cassation

Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et "malfaçon dans le travail", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.671

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont méconnu les dispositions applicables en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement et de faute grave en retenant que la tolérance de l'employeur à l'égard de certains comportements du salarié, était exclusive d'un licenciement fondé sur les faits tolérés ; qu'ils ont ainsi violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.