Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 288
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.712
Cour de cassationle 27 mars 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si l'employeur peut se dispenser d'énoncer les causes du licenciement à la demande du salarié formulée en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il doit alors démontrer que ces causes ont effectivement été portées à la connaissance du salarié lors de son licenciement ; qu'une telle preuve ne peut résulter de la seule connaissance par l'employeur des faits imputés au salarié et qu'en l'espèce, à supposer même que les faits, pour lesquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.243
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'information du salarié sur les motifs de la sanction envisagée lors de l'entretien préalable, prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ne saurait suppléer l'énoncé des motifs du licenciement suite à la demande écrite du salarié, prévu parl'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.899
Cour de cassationne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant des faits objectivement préjudiciables à l'entreprise et de nature à porter atteinte à son caractère de sérieux, et en décidant néanmoins que le licenciement était injustifié, les juges du font ont violé les dispositions des articles L 122-14-2 et suivants et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.364
Cour de cassationsommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.475
Cour de cassationAttendu que la Société des nouveaux établissements Hastings fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui, répondant au salarié en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.894
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement se référait à la lettre de licenciement laquelle invoquait plusieurs griefs rappelés dans les lettres des 25 mars 1983 et 20 mai 1983, notamment l'absence de suivi du travail aux différents postes et la remontée des informations au service planning, ne pouvait écarter les griefs portés à la connaissance du salarié sans violer l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement invoquait des griefs dont faisaient état des lettres des 25 mars et 20 mai 1983 ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.609
Cour de cassationde juger de la solvabilité de ce client, d'autre part, et surtout, que la société semble avoir d'ailleurs incité M. X... à prospecter chez Publifix et à rechercher des commandes de cette firme ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait, en l'absence de lettre ayant énoncé les causes du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur lors des débats et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les relations entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-40.302
Cour de cassation'ils ne convenaient pas à son entreprise, et moins encore, comme il l'a fait, mettre fin au contrat de travail pour cette raison ; que n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement une situation résultant du contrat et acceptée par les deux parties ; que l'arrêt, qui n'est pas légalement justifié, a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080
Cour de cassation; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à la demande écrite du salarié ne peut être sanctionné que si cette demande a été formulée dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en relevant l'omission du GRISS de retirer la lettre de M. Y... et en déduisant de cette omission une absence de réponse, sans rechercher si la demande de M. Y... répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné de ce chef le GRISS à payer au salarié l'indemnité minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.708
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir estimé que, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, une société n'avait pas recouru au service d'un salarié pour des tâches non durables, retient que celui-ci, mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié, depuis le début de sa mission, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.804
Cour de cassation, que le jugement ayant par ailleurs constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail avec comme motif "fin de contrat à durée déterminée", le jugement qui considère à juste titre que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée est entaché de contradiction sur le motif réel du licenciement et qu'il s'ensuit une violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le motif tiré de l'attitude de M. X...
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