Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 289
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.311
Cour de cassationlicenciement fixe les limites du litige ; que les reproches formulés à l'encontre du salarié portaient sur des faits précis ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir apprécier de façon générale les carences et l'incompétence du salarié, sans se limiter à l'examen des seuls griefs énoncés dans la lettre formulant les motifs du licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008
Cour de cassation; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259
Cour de cassation; que cette circonstance constituait un cas de force majeure justifiant une rupture anticipée sans indemnité ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il est constant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avaient pas à s'appliquer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer, dans sa lettre de rupture, la cause de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-45.411
Cour de cassation; que dès lors, en prenant en considération l'ensemble des honoraires, tant forfaitaires que de consultation au cabinet, pour arrêter le montant de l'indemnité de licenciement, les juges du fond, qui ont énoncé que les droits du docteur A... se déduisent des engagements respectifs des parties stipulés au contrat de 1976, ont répondu aux conclusions et légalement justifié de ce chef leur décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour accorder au docteur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-40.165
Cour de cassationau paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que dès le 31 juillet 1984, Mme C... avait fait connaître à l'employeur, par lettre recommandée, qu'elle considérait son licenciement irrégulier par non application des articles L. 122-12 et L. 122-14-2 du Code du travail, d'autre part que "le dol au moment du solde de tout compte dénoncé à juste titre le 31 juillet 1984 par Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551
Cour de cassationEn l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-44.411
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui constatant qu'elle n'a pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par une salariée du fait de son licenciement, admet par la même l'existence de ce préjudice dont elle reporte l'évaluation jusqu'à la production par cette salariée des éléments utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.193
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu ici encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait pour le salarié de ne pas user de la faculté d'obtenir de son employeur l'énonciation écrite des causes réelles et sérieuses du licenciement, n'implique en rien un aveu du bien fondé de ces causes, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une méconnaissance totale de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui, en sa quatrième branche critique un motif surabondant, ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-44.835
Cour de cassation; alors que, d'autre part, le tribunal qui n'indique pas en quoi le licenciement d'une salariée, un mois après son embauche n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en outre, et en tout état de cause, que les dispositions des articles L. 122-14 et L.122-14-2 du Code du travail sont inapplicables au salarié licencié moins d'un an après l'embauche ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.121
Cour de cassationsérieuse de licenciement, après avoir pris le soin de souligner que la société n'avait jamais adressé d'avertissement à sa salariée, ce qui n'est guère compatible avec les nombreuses négligences qui lui sont ainsi imputées, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales découlant pourtant nécessairement de sa constatation de l'absence de tout avertissement et applique ainsi faussement les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violant par-là même par refus d'application l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.285
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à considérer que les fautes à l'origine du licenciement avaient été sanctionnées par lesdites lettres qui étaient des avertissements, la cour d'appel a dénaturé les faits et n'a pas motivé sa décision, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas à rechercher si les motifs du licenciement étaient réels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'avertissements les 20 et 22 octobre 1982, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-46.408
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Massiot Philips, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse présentée par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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