Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.408

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-46.408

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse présentée par M. Z., employé de magasin par la société Massiot Philips.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu cependant que l'employeur qui ne satisfaisait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail était en principe réputé ne pas avoir eu de motif réel et sérieux de licenciement; qu'en l'espèce, la société, Massiot Philips n'ayant pas répondu dans les délais et formes prescrits à la demande écrite du salarié, et la simple référence à une lettre de 1978 ne pouvant pallier cette carence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1984, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société MASSIOT PHILIPS, dont le siège social est à Gradignan (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Massiot Philips, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse présentée par M. Z..., employé de magasin par la société Massiot Philips, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ne pouvait sérieusement appuyer sa contestation du licenciement critiqué par le reproche qu'il fait à l'employeur d'avoir gardé le silence lorsqu'il lui a été demandé d'énoncer les motifs de son congédiement ; qu'en effet, au printemps 1981, le salarié à qui déjà le 3 octobre 1978 la société avait fait parvenir un courrier attirant son attention sur ce qu'avaient de préjudiciable ses "absences trop souvent répétées" ne pouvait manquer d'avoir conscience que par son nouvel éloignement de son poste de travail pour raison de maladie, il causait une gène considérable à l'employeur et fournissait à celui-ci une raison de cesser les relations professionnelles ; Attendu cependant que l'employeur qui ne satisfaisait pas aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail était en principe réputé ne pas avoir eu de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, la société, Massiot Philips n'ayant pas répondu dans les délais et formes prescrits à la demande écrite du salarié, et la simple référence à une lettre de 1978 ne pouvant pallier cette carence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720c6cd580146773ee496

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee496.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.