Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 290

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985) d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prenant en considération un motif de licenciement autre que ceux énoncés par l'employeur en réponse à la demande du salarié faite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.754

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Griel, avocat de l'association Saint-Michel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790 : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 30 avril 1985), M.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.396

Cour de cassation

, avant même que le congédiement ne soit décidé par l'employeur, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait valablement faire produire à la proposition de suspension devenue caduque les effets, par une anticipation erronée, d'un fallacieux prétexte de rupture, a faussé, en se méprenant sur la date de référence du licenciement, son appréciation et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance dans un employé ayant un poste d'autorité et en relation avec le public est par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'exprimée avec précision dans la lettre de rupture du 26 août 1983, qui soulignait que la publicité ayant entouré le jugement pénal ne permettait plus le maintien en poste de M.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même elle n'avait nullement justifié de ce que la société à responsabilité limitée SITAP avait été informée du motif de l'absence de ladite salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-41.054

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir rejeté les demandes d'indemnité de préavis de Mme X..., salariée licenciée le 30 septembre 1981 en raison d'une absence pour maladie de plus d'un an, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que seuls les motifs indiqués dans la réponse de l'employeur prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.338

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1984), M. X..., salarié de la société Wang France, a été licencié pour motif économique le 9 février 1977, avec une autorisation administrative tacite ; que, s'estimant abusivement licencié, le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X...

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.073

Cour de cassation

Un employeur ayant licencié une salariée en invoquant un absentéisme abusif l'ayant mis dans l'obligation de procéder à son remplacement, la cour d'appel, en retenant que la coïncidence entre la date de formulation des griefs servant à justifier le licenciement et les étapes du processus de prise en charge, par la sécurité sociale, de la maladie professionnelle dont souffre la salariée, démontre l'absence de caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, répond ainsi en la rejetant à l'allégation selon laquelle la décision de licencier l'intéressée a été prise en raison de la perturbation apportée dans l'entreprise par ses absences répétées.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 82-42.331

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 1980 et que c'était à la date de présentation de cette lettre, le 31 mai 1985, qu'il convenait de se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le préavis et la procédure à observer ; que dès lors il n'avait pas à être répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-14, L. 122-14-2 et 3 du Code du travail : Attendu que Mme A...

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 86-12.259

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M. X...

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 84-44.386

Cour de cassation

de réponse ; qu'en ne recherchant pas dès lors si cette circonstance n'interdisait pas à l'employeur de se prévaloir de la faute résultant de l'utilisation prétendue par M. X... d'un titre d'agrégé qu'il ne possédait pas, motif allégué postérieurement à la rupture du contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, enfin, que si l'employeur mentionnait dans ses conclusions la découverte qu'il aurait faite de ce que M. X...

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