Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 290
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985) d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prenant en considération un motif de licenciement autre que ceux énoncés par l'employeur en réponse à la demande du salarié faite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.754
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Griel, avocat de l'association Saint-Michel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790 : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 30 avril 1985), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.396
Cour de cassation, avant même que le congédiement ne soit décidé par l'employeur, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait valablement faire produire à la proposition de suspension devenue caduque les effets, par une anticipation erronée, d'un fallacieux prétexte de rupture, a faussé, en se méprenant sur la date de référence du licenciement, son appréciation et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance dans un employé ayant un poste d'autorité et en relation avec le public est par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'exprimée avec précision dans la lettre de rupture du 26 août 1983, qui soulignait que la publicité ayant entouré le jugement pénal ne permettait plus le maintien en poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même elle n'avait nullement justifié de ce que la société à responsabilité limitée SITAP avait été informée du motif de l'absence de ladite salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-41.054
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir rejeté les demandes d'indemnité de préavis de Mme X..., salariée licenciée le 30 septembre 1981 en raison d'une absence pour maladie de plus d'un an, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que seuls les motifs indiqués dans la réponse de l'employeur prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.338
Cour de cassationSaintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1984), M. X..., salarié de la société Wang France, a été licencié pour motif économique le 9 février 1977, avec une autorisation administrative tacite ; que, s'estimant abusivement licencié, le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.073
Cour de cassationUn employeur ayant licencié une salariée en invoquant un absentéisme abusif l'ayant mis dans l'obligation de procéder à son remplacement, la cour d'appel, en retenant que la coïncidence entre la date de formulation des griefs servant à justifier le licenciement et les étapes du processus de prise en charge, par la sécurité sociale, de la maladie professionnelle dont souffre la salariée, démontre l'absence de caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, répond ainsi en la rejetant à l'allégation selon laquelle la décision de licencier l'intéressée a été prise en raison de la perturbation apportée dans l'entreprise par ses absences répétées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 84-45.573
Cour de cassationLa date de présentation de la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement fixe le point de départ du délai dans lequel l'employeur doit envoyer sa réponse, peu important que la lettre soit retournée à l'expéditeur, faute par l'employeur d'avoir donné procuration pour qu'elle puisse être reçue en son absence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 82-42.331
Cour de cassationpar lettre du 30 mai 1980 et que c'était à la date de présentation de cette lettre, le 31 mai 1985, qu'il convenait de se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le préavis et la procédure à observer ; que dès lors il n'avait pas à être répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-14, L. 122-14-2 et 3 du Code du travail : Attendu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 86-12.259
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 84-44.386
Cour de cassationde réponse ; qu'en ne recherchant pas dès lors si cette circonstance n'interdisait pas à l'employeur de se prévaloir de la faute résultant de l'utilisation prétendue par M. X... d'un titre d'agrégé qu'il ne possédait pas, motif allégué postérieurement à la rupture du contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, enfin, que si l'employeur mentionnait dans ses conclusions la découverte qu'il aurait faite de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.075
Cour de cassationLes absences répétées présentées dans la procédure comme justifiant le licenciement n'ayant pas été antérieurement reprochées à la salariée, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement d'une indemnité pour rupture abusive n'avait pas été envisagé par les parties lors de la signature du reçu pour solde de tout compte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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