Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.014

Cour de cassation

Z..., en raison "vraisemblablement" de différences de "tempérament" et "d'âge" et que si l'employeur avait imposé "un rythme plus rapide", rappelé "l'horaire à respecter" et organisé un "travail plus planifié", dans l'exercice de son pouvoir de chef d'entreprise, il avait immédiatement "appliqué la convention collective et augmenté les salaires" ; que dès lors, en imputant à l'employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir "qu'on ne saurait reprocher au concluant d'avoir normalement assumé ses prérogatives de chef d'entreprise en matière de discipline et d'organisation du travail, ce quand bien même celles-ci n'auraient…

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.505

Cour de cassation

Vu les articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 86.1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon les dispositions combinées des articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, l'employeur, occcupant moins…

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.442

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le licenciement d'une salariée avait pour motif des absences prolongées et répétées pour maladie qui perturbaient gravement le service, ce qui entraînait l'application de l'article 48 de la convention collective nationale de l'industrie textile prévoyant les conséquences des absences discontinues pour maladie, a constaté que la durée totale de ces absences étant inférieure au délai conventionnel de protection, la rupture par l'employeur, lequel n'avait pas invoqué la nécessité d'un remplacement de la salariée, était intervenue en violation du texte conventionnel.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.672

Cour de cassation

au Conseil de rechercher si le non paiement par l'employeur des indemnités de licenciement et de préavis n'était pas justifié par la faute grave du salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'a pas déposé de conclusions, le Conseil a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que l'obligation faite à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'énoncer, à la demande du salarié, la ou les causes du licenciement fait partie de la procédure requise à la section II dudit code et que le non respect de cette obligation ouvre droit pour le salarié à l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L.

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-45.840

Cour de cassation

à un licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts, alors que l'irrégularité formelle du licenciement n'implique pas que la rupture soit dépourvue, compte tenu du comportement du salarié, reconnu fautif, d'une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.711

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel ayant condamné une société à payer à un de ses salariés des dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subi ladite société du fait de la perte d'une concession justifiait des mesures de compression du personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.676

Cour de cassation

poste, s'il pouvait être analysé comme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.542

Cour de cassation

Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail : Attendu selon l'arrêt (Paris, 29 mai 1984) que M. X... engagé le 16 septembre 1974 par la société Editions Salabert et devenu directeur administratif en 1978 a été licencié le 26 juin 1980 pour suppression de son poste ; qu'ayant demandé le 7 juillet 1980, le motif de son licenciement, il n'a pas reçu de réponse dans le délai de 10 jours mais a lui-même écrit le 11 juillet 1980 qu'il considérait que les motifs avancés lors de l'entretien préalable étaient fallacieux et ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que la Cour d'appel a condamné les Editions Salabert à payer à M.

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489

Cour de cassation

des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

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