Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.364

Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 86-41.364

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X... Sylvie, demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section industrie), au profit de la société anonyme VIVALP, size zone industrielle de Marigny à Rumilly (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y..., licenciée par son employeur, la société Vivalp, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement attaqué qu'il ait soutenu devant le juge du fond que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par la salariée ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers la société Vivalp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372108cd580146773f06b9

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