Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.518

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 87-45.518

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'interprétant l'intention des parties, la cour d'appel a estimé que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail n'était assortie d'aucune condition à la charge de l'employeur; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel de la société du 18 mars 1987 que cette dernière avait fait appel des décisions des 9 janvier et 17 mars 1987; qu'en conséquence, la cour d'appel, en statuant sur l'appel formé par la société contre ces deux décisions, n'a pas excédé les limites de sa saisine et n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Sallerit Lupsault à Aigre (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La société Prisunic, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Me Le Griel, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987), M. Y... a été engagé le 5 octobre 1960 en qualité de cadre de commandement par la Société des magasins de la Sarthe, filiale de la société Prisunic ; qu'il était stipulé dans la lettre d'engagement que l'employeur se réservait le droit de muter le salarié, si les circonstances l'exigeaient, le refus de mutation devant entraîner la rupture des relations contractuelles ; qu'en 1982, il a été promu directeur de magasin ; que la clause de mutation était rappelée ; qu'en juillet 1985, la société a notifié à M. Y..., qui était alors directeur du magasin de Fontainebleau, sa mutation à la tête de l'établissement du Blanc-Mesnil ; que, sur son refus, il a été licencié le 6 septembre 1985 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, selon le moyen, que le contrat de travail ne prévoyait la possibilité d'une mutation du salarié que si les circonstances l'exigeaient, ce qui suppose la preuve par l'employeur de la réunion de ces circonstances ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait appliquer la clause de mobilité sans apporter la preuve de ce que les

circonstances exigeaient la mutation du salarié, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Y... qui, conformément à la clause de mobilité souscrite, ne s'était jamais opposé au principe d'une mutation, avait simplement demandé, pour des raisons familiales, de ne pas être affecté en région parisienne, ce qui lui avait toujours été accordé en vingt-cinq ans de carrière ; qu'en ne recherchant pas si les circonstances exigeaient la mutation du salarié dans la région parisienne, ou si au contraire, comme le soutenait M. Y..., une mutation en province aurait été possible, privant ainsi

de nécessité la mutation que le salarié a refusée, et de cause réelle et sérieuse le licenciement qui s'en était suivi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'interprétant l'intention des parties, la cour d'appel a estimé que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail n'était assortie d'aucune condition à la charge de l'employeur ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa prime de décembre, alors, d'une part, que le jugement du 9 janvier 1987, devenu irrévocable, avait déjà définitivement tranché sur ce chef de demande et que l'arrêt attaqué constate lui-même que la cour d'appel n'était saisie que de l'appel contre le jugement du 17 mars 1987 ; qu'en statuant sur la demande de prime de fin d'année, dans le cadre d'un litige ne concernant que des demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des frais irrépétibles, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant sur des conclusions d'appel du salarié sollicitant à nouveau le versement de la prime de décembre, déjà définitivement accordé par le jugement du 9 janvier 1987, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel de la société du 18 mars 1987 que cette dernière avait fait appel des décisions des 9 janvier et 17 mars 1987 ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en statuant sur l'appel formé par la société contre ces deux décisions, n'a pas excédé les limites de sa saisine et n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372132cd580146773f1c3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372132cd580146773f1c3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.