Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 274
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.109
Cour de cassationX..., engagé le 19 juillet 1983 par l'association Les Papillons blancs, en qualité de directeur du foyer de Bernay, a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-45.102
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1989) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant comme cause de licenciement un désaccord du salarié avec d'autres membres du personnel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non retenu dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, a violé l'artilce L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.860
Cour de cassationY..., engagé le 1er mars 1982 en qualité de dessinateur par la société Aquafrance, a été licencié le 11 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu, alors d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.310
Cour de cassation, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, un autre motif que celui indiqué dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en retenant contre M. X... le fait d'avoir entretenu des relations conflictuelles avec son personnel, quand ce motif ne figure pas dans le lettre du 21 janvier 1988 qu'elle vise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'inaptitude du salarié n'est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'éléments objectifs ; qu'en relevant que M. X... était inapte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, sans faire état d'un seul élément objectif propre à caractériser cette inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.966
Cour de cassationDès lors qu'un licenciement est fondé sur l'absentéisme trop fréquent d'un salarié, sans que l'employeur ait invoqué à cet égard une faute disciplinaire, une cour d'appel n'a pas à rechercher si cet absentéisme constituait une telle faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.528
Cour de cassationPierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.052
Cour de cassationpar "l'absentéisme trop fréquent" de la salariée ; qu'en énonçant que la société Garrett ne s'était pas prévalue du caractère injustifié des absences et que cette faute ne pouvait donc pas être opposée à la demande de Mme X... la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-41.069
Cour de cassationpar "l'absentéisme trop fréquent" du salarié ; qu'en énonçant que la société Garrett ne s'était pas prévalue du caractère injustifié des absences et que cette faute ne pouvait donc pas être opposée à la demande de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.688
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la plainte n'était pas susceptible d'exercer une conséquence sur la décision prud'homale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, sous l'empire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.764
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la plainte n'était pas susceptible d'exercer une conséquence sur la décision prud'homale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, sous l'empire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.768
Cour de cassation; qu'en refusant à l'employeur le droit de se prévaloir de l'insuffisance de résultats de M. X... lequel, dans les derniers mois de sa collaboration ne visitait en moyenne que 1,5 client par jour tandis que les autres représentants, pour la même période, visitaient deux à cinq fois plus de clients, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; et alors que de troisième part, si d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement mentionnés à l'article L. 122-14-1, il lui est loisible d'expliciter ses griefs en des conclusions ultérieures en cas de litige ; qu'en rejetant les justifications complémentaires apportées par l'employeur devant le juge prud'homal sur l'insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.624
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Sopri, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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