Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 273

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.454

Cour de cassation

a été engagé le 1er décembre 1966 par la société X... en qualité d'ouvrier-plombier et qu'il a été licencié le 4 décembre 1987 ; Atendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à son licenciement alors, selon le moyen, que le grief retenu par l'arrêt n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le motif retenu par la cour d'appel était mentionné dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.256

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement, tout en procédant d'une cause réelle et sérieuse n'avait pas pour origine une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ou dans celle faite à la demande du salarié conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... précisait que le motif de celui-ci était le suivant : abus de confiance ; que, dans ses conclusions, la société des Etablissements Dubos dénonçait l'indélicatesse de M. X...

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, pour une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas dû à un cas de force majeure ; alors d'une part, que lorsque le salarié n'a pas usé de la procédure prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail et réglementée par l'article R. 122-3 du même code, alors en vigueur, l'employeur est recevable à invoquer tout moyen de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncé lors de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.250

Cour de cassation

exerçait une activité sous la subordination de la société et qu'un contrat de travail avait lié les parties ; D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-6, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Torcello à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.429

Cour de cassation

dans ses conclusions écrites et tiré du fait que l'employeur connaissait la situation et la capacité limitée du salarié, que l'employeur a imposé au salarié une période d'essai après dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail, ce qui était illicite, et que le salarié a toujours contesté les insuffisances qui lui étaient reprochées ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été l'objet d'un licenciement économique parce qu'il n'avait pas été remplacé à son poste, ce que la cour d'appel semble avoir admis ; qu'il y a violation de l'article L.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-41.674

Cour de cassation

preuve, et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que Mme X...

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.383

Cour de cassation

Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L.

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.320

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Entraide des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.329

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-43.348

Cour de cassation

4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui impose une telle astreinte aux salariés ; Mais attendu que, selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.749

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner le manquement au règlement intérieur de l'Euromarché invoqué par la société CCA, lequel interdisait de s'approvisionner en réserve et d'effectuer des achats pendant les heures de travail, en se fondant uniquement sur la circonstance que l'employeur a invoqué seulement le vol dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

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