Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 272

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-46.071

Cour de cassation

Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, dans leur rédaction alors applicable aux licenciements pour motifs économiques ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.796

Cour de cassation

1990 ; Attendu cependant que l'absence de lettre de convocation entraînant l'irrégularité de la procédure de licenciement, il appartenait aux juges du fond d'apprécier l'étendue du préjudice subi de ce chef, par les salariés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.998

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, aux termes duquel le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; alors que, d'autre part, en retenant à l'appui de sa décision que la salariée entrenait "de mauvaises relations professionnelles avec d'autres salariées", la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail combinées avec celles de l'article L. 122-14-3 du même code, a examiné un grief autre que ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; et alors qu'enfin, en violation réitérée de l'article L.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.482

Cour de cassation

au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre du salarié le fait de n'avoir jamais fait connaitre son projet éducatif en dépit des demandes du conseil d'administration, grief non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juin 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, faute de préciser à quelle date sont survenus les faits reprochés au salarié (notamment réponse injurieuse, accident mortel de la jeune majeure) et la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.400

Cour de cassation

; alors qu'enfin la cour d'appel a marqué un doute sur un fait essentiel à la solution du litige, à savoir le caractère fautif de l'attitude du salarié, avant d'en déduire que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant par un motif dubitatif, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.356

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les griefs retenus par l'employeur dans la lettre énonçant les motifs du licenciement du salarié faisaient état de difficultés d'intégration et d'un manque total de développement commercial ; que, dès lors, en imputant au salarié un manque de concours au développement du secteur Matif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article L.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.057

Cour de cassation

de licenciement qui fixe le débat et dans les conclusions d'appel, il n'a jamais été reproché à M. X... d'avoir voulu imposer des relations sexuelles contre leur volonté aux salariées travaillant avec lui, que, dès lors, la cour d'appel, en affirmant que le harcèlement sexuel allégué n'était pas démontré, a méconnu les termes du litige et violé les articles L.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.995

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Entreprise Wagnon à lui payer outre des dommages-intérêts des indemnités de licenciement et de préavis, alors, d'une première part, que dans sa rédaction applicable à la cause, l'article L.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.234

Cour de cassation

que l'employeur a l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant, et à défaut d'une telle énonciation, celui-ci est réputé prononcé sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en estimant fondés les griefs allégués par l'employeur postérieurement, tandis que la lettre le notifiant n'en énonçait aucun, la cour d'appel a violé l'article L.

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-41.252

Cour de cassation

si de nouveaux griefs sont apparus ; qu'en l'espèce, M. Y... avait invoqué l'incident du montage de la table de jardin survenu le 10 juin 1987 et la tentative de M. X..., le 23 juillet 1987, de vendre pour son propre compte des produits chimiques dangereux appartenant à son employeur ; Mais attendu que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'article L.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-41.524

Cour de cassation

Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.