Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 271
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.672
Cour de cassationregard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte, comme dénué de portée, au regard de la faute lourde alléguée à l'encontre de la salariée, le fait que celle-ci ait, en infraction des instructions de la directrice, rédigé et affiché une note de service de ce caractère ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassationlicenciement la suppression de poste d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à F... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.977
Cour de cassation; alors, d'autre part, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la suppression de poste d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à Z... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-40.275
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jubin B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Centres Commerciaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.210
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le motif de licenciement n'était ni réel ni sérieux et de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour résiliation abusive, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe les limites du litige ; qu'en refusant d'examiner les motifs de licenciement énoncés dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-42.736
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Richard X... a été embauché le 24 mars 1987 par la société Gecobat, aujourd'hui représentée par son mandataire-liquidateur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.941
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1986 en qualité de standardiste-réceptionniste par l'association Cegeco, a été licenciée le 8 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir examiné le seul motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, en dehors de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-46.087
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement de Mme A... comme des conclusions respectives des parties que la mesure de licenciement prise avait été exclusivement fondée sur l'existence d'une communauté de vie de plusieurs années entre la salariée et l'ancien président-directeur général de la société ; qu'en conséquence, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.035
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement ; que cet énoncé fixe les limites du litige ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.764
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.124
Cour de cassationaurait dû faire apparaître un excédent ; Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ce chef, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un même fait ne peut être sanctionné deux fois d'après l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.173
Cour de cassation, ne sont pas fixées par les griefs énoncés spontanément par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur a la faculté d'invoquer, devant le juge, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement que le juge est tenu d'examiner ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction antérieure à loi du 2 août 1989, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, les rapports de l'APAVE antérieurs au licenciement, qui ont été dénaturés, faisaient état des anomalies relevées dans la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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