Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.851

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que son licenciement, qui reposait à la fois sur la liquidation des intérêts de Spie Batignolles en Australie et sur l'absence d'acceptation de la proposition qui lui a été faite, et qui a été maintenue pendant quatre mois, de prendre un poste en France, était fondé sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a retenu un autre motif que celui indiqué dans la lettre de licenciement pour motif économique, et a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et R.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.045

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 90-41.927

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 7 mai 1987, il a sollicité, par courrier du 19 mai, l'énoncé des motifs de son licenciement auprès de son employeur qui lui a répondu que son licenciement était consécutif à la suppression de son poste ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43.148

Cour de cassation

à son aptitude physique, ni d'aménager un poste de travail, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les trois moyens réunis, en tant qu'ils concernent la demande d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.947

Cour de cassation

Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Garaud, avocat de l'Agence Retaise Yves Desvallois, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er février 1988 par M. X...

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-44.753

Cour de cassation

Patrick Z... a été engagé en juin 1988 en qualité de directeur général commercial par la société de publicité Columbia et a été licencié le 1er février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.816

Cour de cassation

; que l'intention dolosive de l'employeur, qui a tout mis en oeuvre pour placer le salarié devant le fait accompli, est manifeste ; que l'employeur a commis un abus de droit ; Mais attendu que l'article 20 de la convention collective nationale des entreprises de transport, devenu l'article 16 depuis d'avenant n° 12 du 23 janvier 1985, autorise l'employeur, sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail, à rompre le contrat de travail lorsque le salarié, absent pour raison de maladie depuis plus de six mois, a été prévenu de la nécessité de son remplacement effectif ; Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur justifiait de la nécessité d'engager définitivement un nouveau salarié, qu'il avait prévenu M. E...

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.781

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 1990) M. X... embauché le 29 mars 1984 en qualité de chef de fabrication par la société Le Beton, a été licencié le 16 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M.

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.546

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en soulevant d'office le moyen tiré du défaut d'énonciation de motifs dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qui imposent au juge de faire observer le principe de la contradiction ; que d'autre part, si l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, dans la lettre de licenciement, il appartient au juge du fond d'apprécier si les motifs invoqués ont été portés à la connaissance du salarié antérieurement à la notification de la rupture ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.301

Cour de cassation

'une concurrence déloyale et encore moins d'une violation de l'obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur tous les salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société n'avait subi aucun préjudice à raison du fait reproché à la salariée ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre du 2 décembre 1986 notifiant à Mme Y... son licenciement pour motif économique a fixé les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque des motifs autres que ceux figurant dans cette lettre ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article L.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.802

Cour de cassation

700 du nouveau Code de procédure civile, fondée sur le fait que le salarié avait été, lors de la reprise de son travail après un accident de trajet, licencié verbalement, sans aucun motif, et sans que la procédure soit respectée ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L.

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 91-40.787

Cour de cassation

les limites du litige ; que l'employeur peut donc invoquer devant le juge, en se fondant sur cette lettre, d'autres griefs que ceux indiqués lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel, en refusant de prendre en considération tous les motifs énoncés dans la lettre de la Caisse du crédit mutuel d'Ile-de-France du 16 mars 1989 a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; et que la lettre de la caisse précisant les motifs du licenciement, datée du 16 mars, répondait aux demandes de M. G...

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