Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 269
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966
Cour de cassationd'une note de l'intéressé en date du 4 janvier 1988 que celui-ci, se bornant à y soutenir que les erreurs relevées avaient toujours existé, n'en contestait pas la matérialité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.645
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hanae Mori-Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.866
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197
Cour de cassation; qu'en décidant que la rupture donnait droit à la salariée à une indemnité égale à un mois de salaire, sans qu'il résulte des mentions du jugement que la demanderesse n'ait démontré l'étendue de son préjudice, ni même d'ailleurs qu'elle ait invoqué l'existence d'un quelconque préjudice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.147
Cour de cassationd'appel ne pouvait présumer la fausseté de ce motif en se fondant sur un motif hypothétique tiré au surplus d'une lettre de l'inspecteur du travail dont il n'est pas prouvé, en l'absence de mention de celle-ci dans les conclusions des parties qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire et qu'ainsi elle n'a pas motivé son arrêt et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-44.003
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait répondu aux salariés que les motifs du licenciement étaient, notamment, une gestion désorganisée du magasin (livre de comptes mal tenu, marchandises entreposées en désordre, ...), un déficit d'inventaire et la perte de confiance indispensable à la poursuite de la collaboration ; qu'elle ne pouvait sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-46.046
Cour de cassationL. 122-14-1 du Code du travail, lequel, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, n'exigeait pas une telle motivation ; alors que, d'autre part, l'employeur n'était pas davantage tenu d'invoquer les agissements fautifs dans la lettre de licenciement ; alors que, de troisième part, l'employeur avait, aux termes des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.843
Cour de cassationAttendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ignoré sa demande en paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective sans avoir statué sur sa demande ; Mais attendu que l'ommission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.032
Cour de cassationBèque, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.461
Cour de cassationX..., avait uniquement entendu justifier le licenciement du salarié par de prétendus manquements de ce dernier à la discipline ; qu'en déclarant que le licenciement de M. X..., abstraction faite de l'altercation survenue le 21 octobre 1988, était justifié par l'existence du "climat conflictuel" qui régnait depuis plusieurs mois déjà entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si les faits qui en sont à l'origine ne sont pas imputables au salarié ; qu'en omettant de préciser en quoi, étant mis à part l'incident du 28 octobre 1988 dont elle relève qu'il avait pu être provoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.286
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 7 novembre 1986, après que le salarié ait refusé de souscrire à un projet de transaction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses indemnités, alors, en premier lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3. et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la relation de travail entre la Société des automobiles X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-42.035
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie française de défense et protection, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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