Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 268
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 90-42.972
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard de l'activité principale de l'association, celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui avait été étendue par arrêté du 25 janvier 1980 et dont se réclamait le salarié à l'appui de ses demandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.430
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.000
Cour de cassationl'employeur énonce les motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement du docteur Y..., des carences graves et multiples constatées dans l'exercice de la fonction de directeur qui n'étaient pas invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté la réalité du disfonctionnement invoqué par l'employeur ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.525
Cour de cassationX..., engagé le 11 juillet 1983 en qualité de secrétaire général par l'Association Fongecif Lorraine, a été licencié par lettre du 8 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne peut invoquer pour justifier le licenciement d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en l'espèce où dans la lettre de licenciement du 8 novembre 1989, il était seulement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.615
Cour de cassationet en raison de l'incident survenu le 6 juin 1987 au cours duquel elle s'était opposée à une de ses collègues sur la date de départ en congés, faits qui n'étaient pas précisément invoqués dans la lettre de licenciement qui n'énonçait que des motifs vagues et si généraux que n'importe quel grief pouvait y être compris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors surtout que dans ses écritures la société Ardillier ne justifiait le licenciement que par le climat allégué de mésentente entre collègues, le prétendu dénigrement n'étant même pas soutenu en appel, fût-ce à titre de motif complémentaire ; que la cour d'appel, qui a estimé non établi que l'incompatibilité d'humeur seule invoquée entre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 90-41.899
Cour de cassationLa cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas ce dernier. Ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.440
Cour de cassation; que, par lettre du 4 décembre 1986, cette société a dénoncé le contrat ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Codisud à payer à M. et Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.062
Cour de cassation'alors malgré ses nouvelles attributions pour lui confier des tâches d'exécution, en particulier, de dessin pour lesquelles il n'a pas été engagé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que l'employeur, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, est réputé ne pas avoir de motif réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; et d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'à la suite des courriers adressés par M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.495
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale Citroën, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.986
Cour de cassation, M. X... n'invoquait comme motif de licenciement pour faute grave que l'exécution de travaux personnels sans autorisation ; qu'ainsi, en considérant que ce courrier retenait également comme motif de licenciement la qualité du travail et en examinant ce grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.471
Cour de cassation; qu'ultérieurement, il précisait ce grief en indiquant que le salarié avait fait preuve d'inefficacité, notamment à l'occasion du "salon des bâtisseurs", ce qui lui avait valu un courrier de réclamation qui faisait suite à un entretien ; qu'en estimant pour écarter ce grief qu'il n'avait pas été invoqué dans la lettre de notification de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.617
Cour de cassation; qu'en estimant cependant que l'association ne pouvait, en cours de procédure, faire valoir des griefs à l'encontre de M. X... dans la mesure où la lettre de licenciement n'en contenait aucun, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état de lacunes graves dans le travail et d'incompétence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il n'est pas établi que les faits invoqués en cours d'instance ou bien soient imputables à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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