Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 267
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.694
Cour de cassation; qu'à défaut d'une énonciation précise des motifs dans cette lettre, le licenciement est dénué de cause réelle sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement visait un motif économique constitué par le refus de la salariée d'accepter une modification importante de ses horaires de travail sans autre précision ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait dire cette lettre conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans violer ce texte ; alors que, d'autre part, la modification substantielle du contrat de travail ne saurait, à elle seule, caractériser le motif économique visé aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857
Cour de cassationle sens et la portée des documents justificatifs produits ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.940
Cour de cassationavait déjà été sanctionnée pour les faits invoqués à l'appui de son licenciement ; et alors, d'autre part, que si la société n'avait pas indiqué les griefs précis dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de notification du licenciement, il les avaient exposés devant les juges du fond ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est inopérant dans sa première branche ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident formé par Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303
Cour de cassation122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2", de telle sorte qu'il résulte du texte même de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.162
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant, pour exclure le sérieux et la réalité de la cause du licenciement, à relever que le fait, pour le salarié d'arborer sur le pare-brise de son véhicule l'autocollant d'une marque concurrente était un fait isolé dont l'employeur ne justifiait pas qu'il ait eu un retentissement quelconque sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.846
Cour de cassation'ouvrier qualifié doive, quant à lui, effectuer des travaux de ferraillage, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective, de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ainsi que les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen ne précise pas ce en quoi la décision encourt les reproches qui lui sont faits ; qu'il est donc irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-40.548
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient que la fixation des horaires de travail par l'employeur n'entraîne pas une modification du contrat de travail peut décider que le refus réitéré de la salariée d'exécuter ses obligations, visé par la lettre de licenciement, et perturbant le fonctionnement de l'entreprise, rend impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue donc une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-44.449
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; que, dès lors, en écartant le grief tiré de la mésentente existant entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, du seul fait que certains propos auraient été tenus en sachant qu'une procédure de licenciement était en cours à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors enfin que, faute d'avoir apprécié si le grief tiré de l'insuffisance des ratios de production ne constituait pas à l'égard du responsable de production une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.297
Cour de cassation, au préjudice de clients ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1988 ; Sur le premier moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.932
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le grief invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié est la perte de confiance dans la capacité d'intervention du salarié sur des appareils qui engagent la sécurité des utilisateurs, soit l'incompétence professionnelle ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur un autre grief tiré de fautes professionnelles, de la violence et du défi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.536
Cour de cassation; que le 3 janvier 1989, avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 mai 1992) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre ne comporte pas l'énonciation des motifs du licenciement contrairement aux exigences à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, la procédure n'a pas comporté d'entretien préalable contrairement aux exigences des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.693
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citibank, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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