Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.186

Cour de cassation

des parties que le lien originaire de M. E... avec la société Elizabeth Y... France aurait été maintenu : Mais attendu que la cour d'appel, interprétant leur commune intention, a décidé que les parties avaient voulu maintenir des liens entre le salarié et l'employeur d'origine ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le salarié n'a pas demandé communication écrite des motifs du licenciement, l'employeur peut énoncer, en cours d'instance, d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; Attendu que, pour condamner les sociétés à verser à M. E...

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.736

Cour de cassation

Santos, pendant un congé de maladie, travaillait dans un magasin de photographie, ne pouvait être pris en considération, sa rédaction permettant de douter de son sérieux, et alors qu'il est démontré que Mme X... Santos, qui était atteinte d'une grave maladie ayant entraîné une invalidité définitive, n'était au magasin Photo-Flex, non pour travailler, mais à titre amical ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait l'obligation, en application des article L. 122-14-2 et R.

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.742

Cour de cassation

la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, à les supposer établis, étaient postérieurs au licenciement, sans vérifier la matérialité des faits tels qu'ils étaient allégués dans la lettre de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard, d'une part des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.763

Cour de cassation

122-3 du Code du travail impose à l'employeur de préciser les motifs du licenciement lorsque le salarié lui en fait la demande ; que si l'employeur a répondu à la demande de la salariée, il a répondu en des termes généraux qui s'assimilent à une absence de réponse ; que l'absence de motifs précis et objectifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-14-2 et R.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.272

Cour de cassation

civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ; que les motifs invoqués par l'employeur devant les juges du fond, et retenus par ceux-ci, pour justifier le licenciement (retards, erreurs, etc...) constituent des fautes ; que, dès lors, en décidant que l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de la mesure de licenciement, la décision attaquée a violé l'article L.

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.960

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de la Société coopérative viande approvisionnement céréales lait, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.058

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Biotechnie France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la société Biotechnie en qualité de chef de produit, a été licencié le 6 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-40.774

Cour de cassation

; que son contrat a été rompu pour faute grave le 8 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il aurait dénaturé le sens et la portée de la lettre de rupture du 8 mars 1989 ; qu'en second lieu, il aurait violé les articles 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; et qu'enfin il n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il convenait d'examiner l'ensemble des griefs formulés contre M. X...

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.704

Cour de cassation

de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, commet une faute grave le représentant de commerce qui se refuse à transmettre à son employeur des rapports de visites, conformément à ses obligations contractuelles et qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-2 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le salarié ne remettait pas de rapports en nombre insuffisant, compte tenu de ses obligations contractuelles, et si dès lors le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738

Cour de cassation

; qu'en refusant, pour apprécier la gravité du comportement de la salariée, de prendre en considération des faits de même nature pour lesquels elle s'était vue infliger un avertissement, puis une mise à pied, au seul motif que la lettre de licenciement ne faisait expressément état d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait expressément état des observations antérieures faites à la salariée, restées sans effet ; qu'en refusant d'examiner ces éléments pour apprécier la gravité du comportement de la salariée, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.456

Cour de cassation

travaillait depuis 1984 en qualité d'animateur pour l'Association régionale de randonnée et d'activités de loisirs du centre (ARRAL) ; que cette association s'est dissoute le 30 avril 1988 et que M. X... est entré au service, le 26 mai 1988, en la même qualité, de la Ligue du centre de canoe kayak ; qu'il a été licencié le 30 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

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