Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 265

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.261

Cour de cassation

; alors, en deuxième lieu, que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique fixe les limites du litige ; que la société APS a énoncé dans sa lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. X... entrait dans le cadre d'un licenciement économique ; qu'en décidant que cette mesure était justifiée, tout en lui déniant un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt, qui constate que M. X... a été remplacé par un autre salarié occupant exactement le même poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant néanmoins M. X...

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.068

Cour de cassation

; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L.

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.771

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Ricard, avocat de la société Blard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-45.184

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié une "opposition systématique et un mauvais état d'esprit aboutissant à une détérioration irréversible de nos relations" ; qu'en jugeant que l'énonciation de ces seuls motifs, d'où ne ressort l'imputation d'aucun fait précis, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, en se bornant à énoncer qu'il résultait suffisamment des correspondances échangées entre les parties que le salarié manifestait une opposition systématique, sans procéder à la moindre analyse de ces documents, la cour d'appel a violé l'article L.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304

Cour de cassation

; et alors qu'en statuant par des motifs qui admettent implicitement la nécessité pour l'employeur de procéder au licenciement de l'un des deux directeurs adjoints après avoir relevé que la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique avait été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu la chose ainsi jugée par celle-ci, et a donc violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, 1315 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-7 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, devant le juge du fond, M. Y... contestait la décision par laquelle l'employeur avait porté son choix sur lui plutôt que sur M. X... ; qu'ayant retenu que M. Y... et M. X...

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.772

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si ce grief qui s'ajoutait à celui d'incomptabilité d'humeur, et qui était porté à la connaissance de M. X... avant sa demande d'énonciation des causes du licenciement, n'était pas valablement invoqué par la société et qu'il ne constituait pas à tout le moins une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles L. 122-6 et L. 122-9, que des articles L. 122-14-2 et L.

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-43.575

Cour de cassation

ayant elle-même admis dans ses conclusions que la lettre de licenciement et celle ultérieure répondant à sa demande d'indication des motifs visaient à tout le moins son comportement en présence de Mme Y..., les juges n'avaient pas le pouvoir de relever d'office un moyen prenant le contrepied de ces conclusions ; qu'en procédant différemment, la cour d'appel viole l'article L.

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.894

Cour de cassation

que la société ne rapportait pas la preuve que les errements relevés étaient intentionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute privative des indemnités de rupture n'est pas subordonnée à un comportement intentionnel du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'imposait qu'une obligation de forme, éventuellement sanctionnée en tant que telle, mais qui n'interdisait pas au juge, par application de l'article L.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439

Cour de cassation

de travail l'autorisait à demander le remboursement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que lorsque le salarié n'a pas demandé à l'employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, ce dernier est fondé à invoquer d'autres griefs que ceux pouvant figurer dans la lettre de licenciement ; qu'il en est a fortiori ainsi lorsque ces griefs ont été portés à la connaissance du salarié, antérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, le GIE Progemin avait adressé diverses lettres à M.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.327

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105

Cour de cassation

mais à celles d'une expertise diligentée contradictoirement ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 122-41 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-41.468

Cour de cassation

l'employeur se devait de mettre fin dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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