Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-40.684

Cour de cassation

en Norvège, faute d'autre poste disponible, il lui avait été confié une mission provisoire en Libye ; qu'en se bornant à observer sur ce moyen que M. X... "croyait participer à une mission de longue durée", sans rechercher si la mission confiée était ou non effectivement temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.140

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.683

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tychance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 alors applicable et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. X...

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.024

Cour de cassation

communication écrite desdits motifs, qu'en se contentant d'énoncer pour l'écarter, que le motif tiré de la désorganisation de l'entreprise, n'avait pas été mentionné dans la lettre de licenciement, sans avoir relevé que le salarié avait sollicité une telle communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-42.516

Cour de cassation

mise à piedabusive, alors, selon le moyen, d'une part, quel'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe leslimites du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé queM. X... avait été licencié au motif d'une perte deconfiance, ce qu'énonçait seulement la lettre d'énonciationdes motifs dont les termes sont rappelés, ne pouvait sansvioler les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code dutravail, décider qu'une autre cause, l'attituded'insubordination du salarié, justifiait le licenciement ;d'autre part, qu'en énonçant que la lettre de licenciementse fondait en réalité sur l'insubordination de M. X..., lacour d'appel en a dénaturé les termes, violantl'article 1134 du Code civil ; et enfin, qu'en nerecherchant pas si, comme le soutenait M.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.173

Cour de cassation

qu'une mise à pied et une mutation rétrogradation et non un licenciement, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le salarié, en refusant son changement d'affectation, conséquence des manquements précédents, commettait une faute grave susceptible de justifier son licenciement, et alors que, de seconde part, la cour d'appel a violé l'article L.

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.151

Cour de cassation

C..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-17 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, pour statuer ainsi d'office, la cour d'appel devait nécessairement au préalable rechercher si la demande d'énonciation des motifs formée par le salarié remplissait les conditions de fond et de forme imposées par les articles L. 122-14-2 et R.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.637

Cour de cassation

Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025

Cour de cassation

parties, peu important la date de cessation effective du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié avait été licencié le 11 septembre 1985 avec un préavis de douze mois, a néanmoins jugé tardive la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par le salarié le 5 septembre 1986, a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.900

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que l'employeur avait tacitement accepté la demande du salarié de différer la date de son retour de congés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'apel a relevé qu'à l'issue de ses congés, le salarié avait repris le travail avec retard sans justification ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.504

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. X... et de Me Jousselin, avocat de la société SARIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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