Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 263

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.890

Cour de cassation

dans le contrôle du personnel et son incapacité à répondre immédiatement aux désirs des clients ; qu'ainsi, en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement, le seul fait précis de la résolution de leur contrat de surveillance par les sociétés Mammouth et Ateliers 113, qui n'était pas indiqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L.

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.949

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mecanic Air, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.416

Cour de cassation

Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1987 en qualité de femme toutes mains par M.

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-45.987

Cour de cassation

de rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, et ainsi qu'elle y était invitée, si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui seuls pouvaient être pris en considération, ne portaient pas exclusivement sur des griefs inhérents à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... ne remplissait pas, nonobstant sa nomination au poste de gérant de l'agence, et par delà ce titre, en réalité les mêmes fonctions que celles de directeur qui étaient assumées par M.

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.834

Cour de cassation

Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Traval, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.784

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par la loi ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il pouvait prétendre, en vertu de l'article L.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-45.621

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'assistance de l'administrateur désigné, l'arrêt prononcé le 21 septembre 1990 a méconnu les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement intervient après l'ouverture des débats, ce qui est le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.719

Cour de cassation

n'avait été invoquée que parce que la société désirait se soustraire à l'obligation de versement d'une indemnité ; Mais attendu que le licenciement prononcé le 29 décembre 1986, dont la rétractation était inopérante à défaut d'accord du salarié, conservait tous ses effets et son caractère ; qu'ayant constaté qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur n'en avait pas énoncé les motifs malgré la demande de M.

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.136

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société Omin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.668

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a estimé que la société X... n'établissait pas que le contrat de travail de l'intéresé avait été rompu après sa nomination comme directeur général ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.601

Cour de cassation

indéterminée ; qu'à la suite d'un premier avertissement, elle a été licenciée le 23 octobre 1990 pour non-respect des consignes ; Attendu qu'elle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixlesBains, 26 juin 1991) de n'avoir nullement recherché le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, alors que les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.063

Cour de cassation

Y..., l'abbé Hourcq avait précisé les motifs de son licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que le Foyer Amitié a bien répondu le 19 mai 1989 à la demande d'explicitation des motifs de son renvoi formulée le 16 mai par le salarié ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-àvis de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, en second lieu, que l'appréciation des aptitudes professionnelles d'un salarié relève de l'employeur ; que dans sa lettre du 19 mai 1989 comme dans ses conclusions le Foyer Amitié a relevé des faits précis et objectifs, fondés sur des témoignages ayant trait à l'opposition de M. Y...

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