Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-40.916

Cour de cassation

fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que pour limiter à six mois le montant des prestations de chômage versées à la salariée dont l'ASSEDIC réclamait le rembousement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L.

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.706

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-43.949

Cour de cassation

et sans avoir invité les parties à s'expliquer le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre de licenciement était motivée puisqu'elle reprochait au salarié de ne pas respecter les horaires, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, par lequel la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, l'arrêt constate que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied et qu'ils ne pouvaient plus être visés par le licenciement ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.660

Cour de cassation

; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la motivation de la lettre de licenciement était suffisante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'existence de difficultés d'ordre économique pouvant justifier le licenciement existaient au moment du licenciement de M. X... et si l'employeur était dans l'obligation, en raison de ses difficultés d'ordre économique de modifier à la baisse la rémunération de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.073

Cour de cassation

ne visitait pas les points de vente dont elle était responsable, qu'elle ne procédait que sur commandes téléphoniques, bien qu'elle ait reçu des instructions de l'employeur d'avoir à visiter personnellement les clients, que la salariée avait établi de faux rapports d'activité, avait revendu des produits défectueux et avait une baisse du chiffre d'affaires corrélative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.898

Cour de cassation

avait dans les dix jours de son licenciement demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur d'indiquer par écrit la ou les causes réelles et sérieuses de son licenciement, que Mme Z... n'a pas répondu dans le délai légal, qu'elle devait donc être réputée de façon irréfragable ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.154

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.825

Cour de cassation

limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'ils n'étaient pas tenus par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.826

Cour de cassation

les limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que la cour d'appel, qui a décidé de l'existence d'une faute grave au vu d'un ensemble de griefs dont un seul a été invoqué au moment de son licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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