Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 262
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-40.916
Cour de cassationfonctionnement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que pour limiter à six mois le montant des prestations de chômage versées à la salariée dont l'ASSEDIC réclamait le rembousement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.706
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-43.949
Cour de cassationet sans avoir invité les parties à s'expliquer le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre de licenciement était motivée puisqu'elle reprochait au salarié de ne pas respecter les horaires, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, par lequel la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, l'arrêt constate que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied et qu'ils ne pouvaient plus être visés par le licenciement ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.660
Cour de cassation; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la motivation de la lettre de licenciement était suffisante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'existence de difficultés d'ordre économique pouvant justifier le licenciement existaient au moment du licenciement de M. X... et si l'employeur était dans l'obligation, en raison de ses difficultés d'ordre économique de modifier à la baisse la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.725
Cour de cassationN'est pas motivée la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement est prononcé pour motif économique, sans autre précision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.824
Cour de cassationS'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.073
Cour de cassationne visitait pas les points de vente dont elle était responsable, qu'elle ne procédait que sur commandes téléphoniques, bien qu'elle ait reçu des instructions de l'employeur d'avoir à visiter personnellement les clients, que la salariée avait établi de faux rapports d'activité, avait revendu des produits défectueux et avait une baisse du chiffre d'affaires corrélative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.898
Cour de cassationavait dans les dix jours de son licenciement demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur d'indiquer par écrit la ou les causes réelles et sérieuses de son licenciement, que Mme Z... n'a pas répondu dans le délai légal, qu'elle devait donc être réputée de façon irréfragable ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.154
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.825
Cour de cassationlimites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'ils n'étaient pas tenus par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.826
Cour de cassationles limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que la cour d'appel, qui a décidé de l'existence d'une faute grave au vu d'un ensemble de griefs dont un seul a été invoqué au moment de son licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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