Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 261
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-44.745
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.218
Cour de cassationbureau de ses affaires personnelles comme à rejeter sur les autres l'exécution de tâches qui lui incombaient" ; qu'en retenant ainsi des griefs qui ne figuraient ni dans la lettre de licenciement ni dans une convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-42.346
Cour de cassation, d'autre part, que le licenciement était justifié parce qu'il ne s'était pas rendu au travail, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et alors, en second lieu, qu'en retenant l'absence à l'atelier, grief non invoqué dans la lettre de licenciement qui ne visait que son absence sur les chantiers, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-45.053
Cour de cassationoffensants et injurieux publiquement tenus à l'encontre du chef de l'Etat syrien et de chefs d'Etats étrangers devant les membres de la compagnie nationale syrienne qui s'en sont indignés, alors qu'il résulte de la procédure que seul un manquement à l'obligation de réserve était allégué, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en se contentant d'affirmer qu'il résulte des pièces du dossier que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.416
Cour de cassationa privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la demande n'était pas justifiée, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.543
Cour de cassationque la perte de confiance invoquée par son employeur résultait de ce qu'il avait profité des contacts pris dans le cadre de son activité de démarcheur en valeurs mobilières pour proposer des placements immobiliers à un client, ce qui établissait qu'il avait été exactement informé des motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.006
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le défaut de motif précis est équivalent à l'absence de motifs ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.872
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, selon les moyens qu'en fondant essentiellement voire exclusivement sa décision sur des motifs non visés dans la lettre de licenciement à savoir les échanges verbaux et écrits postérieurs au 23 septembre 1987 et le comportement du salarié en général sur cette même période, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.643
Cour de cassationAttendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) que Mme Cadet Y... a été engagée le 1er octobre 1975 comme aide-comptable et qu'elle a été licenciée le 23 octobre 1989 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.889
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) que M. X..., engagé le 26 juillet 1976 par la société Nationale Utility France en qualité d'employé administratif, a été licencié le 15 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.134
Cour de cassationqui s'imposaient, alors que, d'autre part, le remplacement d'un salarié par un autre, dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'il s'est vu confier le même poste, n'est pas à lui seul constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.626
Cour de cassationqui n'en avait pas contesté la matérialité, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si l'absence de motif dans la lettre du 20 octobre 1989 n'avait pas été réparé compte tenu de cette situation particulière dont résultait que le salarié avait eu une suffisante connaissance du grief de l'employeur et pu y répondre dès l'entretien préalable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que l'entreprise de M. Z... , comportant sept salariés, était soumise à l'article L.
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Méthode et périmètre
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