Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 260

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.822

Cour de cassation

; que, de plus, le salarié avait demandé, le 30 août, à son employeur, d'énoncer les motifs de licenciement, ce qu'il a fait par lettre du 4 septembre 1990 d'une manière précise et circonstanciée ; qu'ainsi, le salarié a purgé la procédure de licenciement des vices qui auraient pu l'affecter ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement sur la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.455

Cour de cassation

licenciement alors, selon le moyen, que le changement de motivation implique que l'employeur s'appuie sur des faits différents de ceux qu'il avait d'abord indiqués ; qu'en relevant à ce titre des éléments qui ne faisaient qu'expliciter le grief formulé dans la lettre de licenciement ou qui n'en étaient que la conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.639

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.839

Cour de cassation

La cour d'appel, qui relève qu'une salariée a abusé de la liberté qui lui était laissée d'accorder des rabais et qu'elle n'a pas adressé de compte-rendus à la direction, se réfère aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui reprochait le non-respect des procédures, la transgression des instructions de ses responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de se mettre en conformité avec les règles de l'entreprise et la non- atteinte des objectifs.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964

Cour de cassation

Attendu que le personnel roulant de la société Transports Heine a suivi un mouvement de grève du 3 décembre au 18 décembre 1989 ; que, le 23 décembre 1989, M. K... et dix-neuf autres salariés grévistes ont été licenciés pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 15 mai 1992) d'avoir déclaré nuls les licenciements, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'article L.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 91-44.561

Cour de cassation

décider que la sanction était justifiée et n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer l'annulation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident, de la société AMDBA : Vu les articles L. 122-14-2 et R.

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.673

Cour de cassation

d'un motif précis équivalent à une absence de motif ; qu'en l'espèce, il avait été notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique sans autre précision ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue suppression des emplois résultant de la perte du marché conclu avec la société Motorola sans violer l'article L.

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.420

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.227

Cour de cassation

Dès lors que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur a invoqué seulement un motif économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'examiner le motif disciplinaire invoqué ultérieurement par l'employeur et, qu'ayant constaté que l'employeur soutenait que le motif économique invoqué dans la lettre de notification du licenciement n'était pas réel, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.148

Cour de cassation

la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte du jugement déféré que le véritable motif de licenciement se situe dans l'échec de la négociation sur la reprise du secteur non exclusif, que les motifs indiqués pour la rupture ont été rajoutés pour culpabiliser M. X...

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.602

Cour de cassation

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée àl'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Da X..., salarié de M.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.838

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Martini Rossi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° s B 92-41.838 et C 92-41.839 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

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