Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.359

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait les nécessités de réorganisation de ses services, la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que la Chambre d'agriculture ne demandait pas, subsidiairement, de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont été violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la mesure prise à l'encontre du salarié n'était pas justifiée par des nécessités de réorganisation des services ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.785

Cour de cassation

Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er décembre 1975 par M. X...

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.553

Cour de cassation

122-14 du Code du travail, alors, de seconde part, que les faits retenus n'avaient pas été à l'origine du licenciement et n'avaient pas été discutés lors de l'entretien préalable, et que lorsque le licenciement survient pour un motif disciplinaire, seuls les faits invoqués lors de l'entretien préalable et pour lesquels le salarié a pu s'expliquer doivent être examinés par le juge ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.840

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent justifier un licenciement par un motif différent de celui qui était invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les deux motifs invoqués dans la lettre étaient un absentéisme fréquent et l'aborption de drogues ; que la cour d'appel retient à l'appui de sa décision des retards fréquents et une enquête de gendarmerie par des faits d'utilisation de drogues ; que de la sorte, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.868

Cour de cassation

; qu'en énonçant, dès lors, que les fautes justifiant "le licenciement reposent sur le fait que M. de X... n'a pas exécuté les instructions que lui a donné le secrétaire général pour préparer l'ordre du jour d'une réunion de la chambre d'agriculture du 23 mars 1989", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 12 juin 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les conclusions d'appel de la CAEPF se prévalaient de l'opposition permanente de M. de X... envers la direction de la chambre, et demandait la conformité du jugement entrepris, qui avait relevé que la perte de confiance justifiant le licenciement de M. de X...

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.176

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1993, 91-40.673

Cour de cassation

d'un motif précis équivalant à une absence de motif ; qu'en l'espèce, il avait été notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique sans autre précision ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue suppression des emplois résultant de la perte du marché conclu avec la société Motorola sans violer l'article L.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684

Cour de cassation

avait couvert l'absence de forme de la convocation, et qu'ainsi, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-41, alors en vigueur, du Code du travail sont applicables, selon le dernier alinéa de ce texte, au licenciement qui, en vertu de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-14 et L. 122-14-2 ; qu'ayant relevé que le licenciement était intervenu le jour même d'un entretien informel des parties, auquel le salarié n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur avait méconnu les prescriptions de l'article L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.350

Cour de cassation

civil ; alors, en outre, que, à cet égard, en retenant la constitution par le salarié d'un matériau nécessaire à l'activité qu'il projetait en cours de contrat de travail, non invoquée dans la lettre d'énonciation de motifs du licenciement, et les conditions de démarrage de sa société, quatre mois après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en tous cas, la cour d'appel n'a pas constaté que lesdits faits de détournement de matériau nécessaires à l'activité, et de clientèle, révélés postérieurement au licenciement, avaient été connus de l'employeur avant celui-ci ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-2 et des articles L. 122-6 et 9 et L.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-42.551

Cour de cassation

d'ingénieur avec diminution de son salaire ; qu'il arefusé cette sanction ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991) qui a retenu l'existence d'un licenciement, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure au 2 août 1989- et de l'article L. 122-14-3 du même code, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail au regard des motifs invoqués par l'employeur, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre du 2 janvier 1989 convoquant M. X...

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.431

Cour de cassation

son licenciement, reprochait au salarié, outre son insuffisance professionnelle et le préjudice subi par l'entreprise de son fait, un comportement personnel inadmissible et un refus persistant de suivre les directives de la hiérarchie ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces deux derniers motifs ne permettaient pas de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de M. X...

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.741

Cour de cassation

X... de procéder aux vérifications les plus élémentaires et de prendre contact avec les futurs embauchés avant de signer un contrat de travail au nom de l'entreprise ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L.

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