Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 259
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.359
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait les nécessités de réorganisation de ses services, la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que la Chambre d'agriculture ne demandait pas, subsidiairement, de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont été violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la mesure prise à l'encontre du salarié n'était pas justifiée par des nécessités de réorganisation des services ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.785
Cour de cassationBoubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er décembre 1975 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.553
Cour de cassation122-14 du Code du travail, alors, de seconde part, que les faits retenus n'avaient pas été à l'origine du licenciement et n'avaient pas été discutés lors de l'entretien préalable, et que lorsque le licenciement survient pour un motif disciplinaire, seuls les faits invoqués lors de l'entretien préalable et pour lesquels le salarié a pu s'expliquer doivent être examinés par le juge ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.840
Cour de cassation; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent justifier un licenciement par un motif différent de celui qui était invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les deux motifs invoqués dans la lettre étaient un absentéisme fréquent et l'aborption de drogues ; que la cour d'appel retient à l'appui de sa décision des retards fréquents et une enquête de gendarmerie par des faits d'utilisation de drogues ; que de la sorte, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.868
Cour de cassation; qu'en énonçant, dès lors, que les fautes justifiant "le licenciement reposent sur le fait que M. de X... n'a pas exécuté les instructions que lui a donné le secrétaire général pour préparer l'ordre du jour d'une réunion de la chambre d'agriculture du 23 mars 1989", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 12 juin 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les conclusions d'appel de la CAEPF se prévalaient de l'opposition permanente de M. de X... envers la direction de la chambre, et demandait la conformité du jugement entrepris, qui avait relevé que la perte de confiance justifiant le licenciement de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.176
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1993, 91-40.673
Cour de cassationd'un motif précis équivalant à une absence de motif ; qu'en l'espèce, il avait été notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique sans autre précision ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue suppression des emplois résultant de la perte du marché conclu avec la société Motorola sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684
Cour de cassationavait couvert l'absence de forme de la convocation, et qu'ainsi, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-41, alors en vigueur, du Code du travail sont applicables, selon le dernier alinéa de ce texte, au licenciement qui, en vertu de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-14 et L. 122-14-2 ; qu'ayant relevé que le licenciement était intervenu le jour même d'un entretien informel des parties, auquel le salarié n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur avait méconnu les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.350
Cour de cassationcivil ; alors, en outre, que, à cet égard, en retenant la constitution par le salarié d'un matériau nécessaire à l'activité qu'il projetait en cours de contrat de travail, non invoquée dans la lettre d'énonciation de motifs du licenciement, et les conditions de démarrage de sa société, quatre mois après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en tous cas, la cour d'appel n'a pas constaté que lesdits faits de détournement de matériau nécessaires à l'activité, et de clientèle, révélés postérieurement au licenciement, avaient été connus de l'employeur avant celui-ci ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-2 et des articles L. 122-6 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-42.551
Cour de cassationd'ingénieur avec diminution de son salaire ; qu'il arefusé cette sanction ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991) qui a retenu l'existence d'un licenciement, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure au 2 août 1989- et de l'article L. 122-14-3 du même code, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail au regard des motifs invoqués par l'employeur, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre du 2 janvier 1989 convoquant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.431
Cour de cassationson licenciement, reprochait au salarié, outre son insuffisance professionnelle et le préjudice subi par l'entreprise de son fait, un comportement personnel inadmissible et un refus persistant de suivre les directives de la hiérarchie ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces deux derniers motifs ne permettaient pas de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.741
Cour de cassationX... de procéder aux vérifications les plus élémentaires et de prendre contact avec les futurs embauchés avant de signer un contrat de travail au nom de l'entreprise ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.