Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 258

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.827

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.580

Cour de cassation

Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.447

Cour de cassation

; alors qu'enfin et en tout état de cause, l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement s'il a ou non satisfait à son obligation de proposition de convention de conversion ; qu'en décidant que l'Association n'avait pas satisfait à son obligation de proposition au seul motif que la lettre de licenciement du 4 juillet 1989 n'en contenait pas la mention, la cour d'appel a violé l'article L.

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.695

Cour de cassation

outre, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ne caractérisant ni le refus délibéré d'exécuter les nouvelles fonctions, ni l'inaptitude de la salariée à s'adapter à l'évolution de l'entreprise, la cour d'appel, en disant pourtant son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.078

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Charbonnière et pétrolière Patin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.344

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; Attendu que M.

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873

Cour de cassation

de la Caisse locale de Habas, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1992 ) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs d'un licenciement disciplinaire dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.728

Cour de cassation

L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, deuxièmement, l'absence d'énonciation d'un motif précis de licenciement par l'employeur équivaut à une absence de motifs ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'avait fait état que de motifs imprécis, les juges ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors que, troisièmement, les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en fondant leur décision sur des éléments de fait non précisés par l'employeur dans la lettre de licenciement et, ce faisant, en retenant un motif de licenciement différent de celui invoqué par l'employeur, les juges ont violé l'article L.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-14.886

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'elle n'était pas fondée à refuser une mutation n'entraînant pas une modification substantielle de son contrat de travail et que ce refus autorisait l'employeur à la licencier ; Attendu, cependant, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.130

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait les nécessités de réorganisation de ses services, la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que la Chambre d'agriculture ne demandait pas, subsidiairement, de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont été violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la mesure prise à l'encontre du salarié n'était pas justifiée par des nécessités de réorganisation des services ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.150

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait les nécessités de réorganisation de ses services, la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que la Chambre d'agriculture ne demandait pas, subsidiairement, de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont été violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la mesure prise à l'encontre du salarié n'était pas justifiée par des nécessités de réorganisation des services ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-43.867

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre du 1er août 1989, répondant à la demande d'énonciation des motifs formulée par Mme X..., se référait expréssement aux lettres des 2 septembre 1988, 31 janvier et 29 juin 1989 énonçant précisément les motifs qui avaient amené l'employeur à envisager son licenciement, motifs que l'employeur déclarait réitérer ; que, dès lors, c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.