Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 257
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.487
Cour de cassationlimite ; que par contre, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à M. X... de n'avoir pas vendu des marchandises avant leur date de péremption, ce qui supposait une mauvaise rotation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans la lettre de licenciement, la société Cantelaube invoquait une mauvaise gestion conduisant à un résultat insuffisant mais non déficitaire ; qu'en faisant par contre état d'un bilan déficitaire, la cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas, lui non plus, énoncé dans cette lettre de licenciement et qu'elle a de nouveau violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.111
Cour de cassationPen'du ait personnellement vérifié et comptabilisé, avant de se voir remettre par M. X... les espèces reçues, et admis qu'il pouvait être victime d'un malheureux concours de circonstances, mais a néanmoins dit que le motif pris de la perte de confiance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.928
Cour de cassationdu litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un seul grief a été formulé par l'employeur dans sa lettre énonçant les motifs du licenciement ; d'où il suit qu'en retenant d'autres griefs que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix en Provence, 22 juin 1992) d'avoir infirmé les ordonnances de référé qui déclaraient nuls les licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 11 septembre 1991 fixe les limites du procès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.921
Cour de cassationa été engagé en 1971 par la Société des ouvriers plombiers couvreurs zingueurs (SOPCZ) et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.408
Cour de cassationMonboisse, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.399
Cour de cassation; que la faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, n'est donc pour cette raison encore, pas caractérisée et que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés ; alors, de septième part, que le grief d'utilisation des fonds publics non conforme à leur destination et au détriment des pensionnaires n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement et était donc irrecevable en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.189
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trasom, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 15 janvier 1967 en qualité de conducteur de travaux par la SARL Trasom, dont il était associé minoritaire, a été nommé directeur général lorsque la société a pris la forme anonyme en 1974 ; que son mandat a été révoqué le 23 avril 1990 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532
Cour de cassationlicenciement lorsque la rupture a été décidée d'un commun accord entre les parties ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait donné son accord pour être licenciée pour cause économique, de sorte que la rupture avait été prononcée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.071
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre énonçant les motifs du licenciement en réponse à la demande de la salariée, indiquait "Votre supérieur hiérarchique a eu à se plaindre de la façon dont vous vous acquittiez de vos tâches. Nous vous avons alors proposé une mutation" ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de Mme X... serait justifié par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.521
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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