Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.487

Cour de cassation

limite ; que par contre, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à M. X... de n'avoir pas vendu des marchandises avant leur date de péremption, ce qui supposait une mauvaise rotation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans la lettre de licenciement, la société Cantelaube invoquait une mauvaise gestion conduisant à un résultat insuffisant mais non déficitaire ; qu'en faisant par contre état d'un bilan déficitaire, la cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas, lui non plus, énoncé dans cette lettre de licenciement et qu'elle a de nouveau violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.111

Cour de cassation

Pen'du ait personnellement vérifié et comptabilisé, avant de se voir remettre par M. X... les espèces reçues, et admis qu'il pouvait être victime d'un malheureux concours de circonstances, mais a néanmoins dit que le motif pris de la perte de confiance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.928

Cour de cassation

du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un seul grief a été formulé par l'employeur dans sa lettre énonçant les motifs du licenciement ; d'où il suit qu'en retenant d'autres griefs que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix en Provence, 22 juin 1992) d'avoir infirmé les ordonnances de référé qui déclaraient nuls les licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 11 septembre 1991 fixe les limites du procès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.921

Cour de cassation

a été engagé en 1971 par la Société des ouvriers plombiers couvreurs zingueurs (SOPCZ) et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.408

Cour de cassation

Monboisse, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.399

Cour de cassation

; que la faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, n'est donc pour cette raison encore, pas caractérisée et que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés ; alors, de septième part, que le grief d'utilisation des fonds publics non conforme à leur destination et au détriment des pensionnaires n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement et était donc irrecevable en application de l'article L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.189

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trasom, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 15 janvier 1967 en qualité de conducteur de travaux par la SARL Trasom, dont il était associé minoritaire, a été nommé directeur général lorsque la société a pris la forme anonyme en 1974 ; que son mandat a été révoqué le 23 avril 1990 ; que M. X...

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532

Cour de cassation

licenciement lorsque la rupture a été décidée d'un commun accord entre les parties ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait donné son accord pour être licenciée pour cause économique, de sorte que la rupture avait été prononcée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.071

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre énonçant les motifs du licenciement en réponse à la demande de la salariée, indiquait "Votre supérieur hiérarchique a eu à se plaindre de la façon dont vous vous acquittiez de vos tâches. Nous vous avons alors proposé une mutation" ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de Mme X... serait justifié par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.521

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

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