Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 256
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-45.245
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant que la lettre de licenciement visait le motif économique constitué par la situation financière déséquilibrée de l'entreprise d'où il résultait la connaissance indiscutable de la salariée du motif économique de la rupture et en décidant néanmoins que cet exposé, non accompagné des justificatifs comptables, n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.993
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank-Xérox, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-40.095
Cour de cassationCocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.274
Cour de cassation; qu'à défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de notification, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de Mme Y... justifié par la suppression de son poste, alors que la lettre de licenciement, comme le soulignait la salariée dans ses conclusions d'appel, ne comportait aucun motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.915
Cour de cassation; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme X..., d'après lesquelles les fiches de paye de l'autre salariée, versées aux débats et portant la mention de "vendeuse qualifiée gravure", n'avaient aucun caractère d'authenticité ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé le motif contenu dans la lettre de licenciement en considérant que ce licenciement était fondé en vertu du pouvoir souverain de l'employeur ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.642
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la seule référence à la suppression de poste et à la nécessité de réaliser des économies n'était pas de nature à satisfaire à l'exigence d'énonciation prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur et, par la suite, les juges invoquent des motifs qui n'y sont pas indiqués et à fortiori qui ne sont pas établis au moment du licenciement ; et alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie aux termes desquelles M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.767
Cour de cassationdans la lettre de licenciement et tout manquement ou imprécision à cet égard constitue une irrégularité de fond rendant "ipso facto" le licenciement illégitime et abusif ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il était constant que la lettre de licenciement du 3 juillet 1989 ne comportait l'énoncé d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.444
Cour de cassation, de déficit financier dus notamment à une suppression de subvention imposant d'opérer une restructuration pour sauvegarder l'activité ou encore de mutations technologiques, la rupture ne reposait pas sur un motif d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.750
Cour de cassationdevait faire connaitre à la direction ses besoins de personnels, manquement qui lui était reproché, sans constater qu'il l'avait fait, mais en déclarant qu'il n'avait pas pour autant à connaître les règles de la rédaction du contrat de travail et la legislation sociale, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail et statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une mésentente entre un cadre et son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment de l'origine de cette mésentente ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.752
Cour de cassationdans le Groupe CDF chimie, mais que compte tenu de la situation du groupe, cela ne s'était pas avéré possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, estimant que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, car son poste avait été supprimé, ce que n'avait pas invoqué l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique de licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société de ne pas avoir cherché àreclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-44.454
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser au salarié une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre adressée le 2 octobre 1985 par la société Electrolux en réponse à la demande faite par M. X... dans le cadre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et qui fixait les limites du litige, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.593
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Nord Pecheries et de la société Nord Pêcheries Diffusion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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