Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.366

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-45.174

Cour de cassation

la lettre de licenciement la politique qu'il entend adopter pour y remédier ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter, comme étant "hors des limites du débat" parce que non visé dans la lettre de licenciement, le développement, invoqué par l'employeur, d'une activité nouvelle de fabrication et de vente de portails automatiques (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ; et alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui constatait que le salarié embauché le 4 février 1991, M. X..., l'avait été en qualité d'électro-mécanicien, alors que M. Y... était serrurier-soudeur, responsable de fabrication, donc d'une spécialité différente, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider que la suppression du poste de M. Y...

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-45.691

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever, pour déclarer la faute grave établie, que Mme X..., alors qu'elle se trouvait encore dans les liens de son contrat de travail, avait exercé pour son compte une activité identique à celle de son employeur, manquant ainsi à son obligation de fidélité, sans constater la réalité d'aucun des faits reprochés et qualifiés de concurrence déloyale, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les limites du litige, a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X...

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-43.465

Cour de cassation

L'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorise seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur étant fixé à 65 ans par l'alinéa 1er du même texte. Dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur, constituait un licenciement, et en l'absence de motif de licenciement invoqué, elle ne pouvait qu'en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.073

Cour de cassation

considérer ces faits pour constants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8, 9 et 14 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en retenant comme de nature à justifier le licenciement pour faute grave une faute qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346

Cour de cassation

envisagé ne soient arrêtés, ne permet pas de qualifier le licenciement de disciplinaire ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que la convocation de M. X... à l'entretien préalable visait notamment un texte concernant les sanctions disciplinaires, pour qualifier le licenciement de disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, un grief inopérant ne peut permettre de qualifier un licenciement de disciplinaire ; qu'en l'espèce, en affirmant en substance que le grief pris de l'absence d'envoi des rapports hebdomadaires par M. X...

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.200

Cour de cassation

engagé le 19 octobre 1987 en qualité de cadre commercial par la société Labor Hako a été licencié le 24 octobre 1988 au motif que la collaboration ne donnait pas satisfaction ; Sur les premiers et second moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au résent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.224

Cour de cassation

il a démissionné desdites fonctions ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 1er décembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément à l'article L.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.303

Cour de cassation

, supporter la preuve au salarié ; alors, d'autre part, que l'employeur ayant motivé le licenciement par une faute grave caractérisée, selon lui, par l'envoi d'une lettre par laquelle sa salariée aurait mis en cause son autorité et son intégrité morale et professionnelle au moyen d'allégations mensongères, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.493

Cour de cassation

; que ce faisant la cour, d'une part, méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne s'exprimant pas sur une circulation essentielle des écritures, d'où il résultait qu'en l'absence d'énoncé des motifs de licenciement, celui-ci était réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.135

Cour de cassation

; que l'intéressé a eu connaissance à sept reprises des griefs allégués : lors de l'incident de refus d'obéissance, par constat d'huissier, requis par l'intéressé, dans deux lettres adressées à son conseil juridique, lors de l'entretien préalable, en présence du représentant du salarié, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et en cours d'audience ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-43.961

Cour de cassation

Y... ; que M. X... a été licencié pour motifs économiques par M. Y... le 27 novembre 1990 ; que l'intéressé a contesté la réalité et le sérieux du motif de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) d'avoir débouté M. X... et d'avoir violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12, L. 122-14-2 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression du poste de boulanger de M. X... était due à des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers MM. Z...

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